Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015 (1) (2)

Textes Salaires : Accord n° S 36 du 5 février 2019 relatif aux salaires minima au 1er avril 2019

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 1618

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Union sport et loisirs,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSCB CFDT ; CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2019-29

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur étendu

    Conformément aux dispositions du code du travail, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis le 5 février 2019.

    C'est au cours de cette séance que le présent accord sur les salaires minima conventionnels a été adopté.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    À partir du 1er avril 2019, les salaires minima garantis sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire horaire
    minimal garanti
    Salaire mensuel minimal garanti
    (base 151,67 heures)
    12810,0301 521,25
    13110,0381 522,46
    13510,0441 523,37
    14010,0541 524,89
    14510,0641 526,41
    15010,0851 529,59
    15510,1161 534,29
    15810,1361 537,33
    16010,1671 542,03
    16610,1871 545,06
    16810,2081 548,25
    17010,2391 552,95
    17510,4341 582,52
    18110,7121 624,69
    18510,9171 655,78
    19611,3901 727,52
    20011,5961 758,77
    20311,6991 774,39
    21011,9251 808,66
    21512,1511 842,94
    22112,3671 875,70
    22512,5831 908,46
    23012,7991 941,22
    24013,2412 008,26
    25013,6622 072,12
    27014,4232 187,54

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le point pour le calcul des salaires minima cadres est porté à 6,26 € à compter du 1er avril 2019.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Le présent accord ne nécessite pas de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)