Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

Textes Salaires : Centre-Val de Loire Accord du 23 avril 2019 relatif aux salaires minimaux au 1er juin 2019

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 31 décembre 2019

IDCC

  • 1597

Signataires

  • Fait à : Fait à Olivet, le 23 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CAPEB Centre ; FFB Centre-Val de Loire,
  • Organisations syndicales des salariés : FO Centre ; UR Centre-Val de Loire CFDT ; CGT UR Centre ; CFTC Centre,

Numéro du BO

2019-29

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1597), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Centre-Val de Loire.

  • Article 2

    En vigueur

    Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après à compter du 1er juin 2019 :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires)Taux horaire
    Niveau I. – Ouvriers d'exécution
    – position 11501 521,2210,03
    – position 21701 554,8310,25
    Niveau II. – Ouvriers professionnels1851 602,6910,57
    Niveau III. – Compagnons professionnels
    – position 12101 719,5411,34
    – position 22301 817,3911,98
    Niveau IV. – Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 12501 920,2512,66
    – position 22702 020,0913,32

  • Article 3

    En vigueur


    Compte tenu de la structure des entreprises de la branche et de la volonté des parties signataires de maintenir un statut social homogène au bénéfice de l'ensemble des ouvriers de la profession, il n'est pas nécessaire de prévoir de stipulation spécifique pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

  • Article 5

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail.