Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1)

Textes Salaires : PACA Accord du 13 décembre 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2019

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait le 13 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; FG FO construction ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2019-27

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur du point est fixée à 7,96 € pour l'ensemble du territoire de PACA à compter du 1er janvier 2019, pour la durée légale hebdomadaire du travail pour l'ensemble des organisations signataires.

  • Article 2

    En vigueur


    Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 4

    En vigueur

    Conformément à l'article L. 2261-22 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre homme et femme. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre homme et femme.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à la branche architecture par le ou la président(e) de la commission territoriale paritaire, pour notification par le secrétariat du paritarisme ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

  • Article 6

    En vigueur

    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord de salaire n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)