Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
Textes Salaires
Avenant n° 1 du 21 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 2 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 3 du 6 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 4 du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant du 31 janvier 2019 relatif à l'indemnité kilométrique
Avenant n° 6 du 7 janvier 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 7 du 27 avril 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 8 du 12 janvier 2023 relatif à la révision des minima conventionnels
Avenant n° 9 du 11 mai 2023 relatif à la révision des minima conventionnels
Avenant n° 11 du 22 janvier 2024 relatif à la révision des minima conventionnels
En vigueur
Cet avenant annule et remplace le second alinéa du point e « Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention » de la section 2 du chapitre II de la partie 2 concernant l'indemnité en cas d'utilisation du véhicule personnel du salarié pour réaliser des déplacements professionnels de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012.
Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Indemnité kilométrique
En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 22 centimes d'euros par kilomètre.(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité kilométrique et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 4 novembre 2019 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.En vigueur
Formalités de dépôtCet avenant est déposé selon les règles en vigueur.
La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.