Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (1) (2)

Textes Salaires : Avenant n° 4 du 31 janvier 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2019 JORF 2 octobre 2019

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA ; FESP ; FEDESAP ; FFEC,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

2019-20

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  • Article

    En vigueur

    Cet avenant annule et remplace l'article 1er sur les minima conventionnels bruts de l'annexe II « Positionnement des emplois repères. – Salaires » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 21 septembre 2012. 

    Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels bruts

    Les salaires minima de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne sont fixés comme suit :

    (En euros.)

    Emploi repèreNiveauTaux horaire brut
    Agent d'entretien petits travaux de jardinageI10,03
    Agent d'entretien petits travaux de bricolage
    Assistant(e) de vie (1)
    Garde d'enfant(s) (1)
    Assistant(e) ménager(ère) (1)
    Garde d'enfant(s) (2)II10,06
    Assistant(e) ménager(ère) (2)
    Assistant(e) de vie (2)III10,09
    Garde d'enfant(s) (3)
    Assistant(e) de vie (3)IV10,19

  • Article 2

    En vigueur

    Négociation annuelle sur les minima conventionnels


    Les partenaires sociaux conviennent d'engager la négociation sur les minima conventionnels dès le mois de septembre dans l'objectif de conclure un accord qui puisse être étendu avant le 31 décembre de la même année.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité femmes-hommes

    Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.

    Les parties signataires rappellent que cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en instituant des rémunérations minimales conventionnelles applicables sans distinction de sexe et que les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire et à une ancienneté et une expérience égales.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Formalités de dépôt

    Cet avenant est déposé selon les règles en vigueur.

    La partie la plus diligente s'engage à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension dans les plus brefs délais.

(1) Avenant étendu à l'exclusion des entreprises relevant du régime de protection sociale agricole.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)