Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Textes Attachés : Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 30 octobre 2019 JORF 5 novembre 2019

IDCC

  • 184

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GMI UNIIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; F3C CFDT ; CGT-FO livre ; IP CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-21

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Article

    En vigueur

    Les articles faisant l'objet du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques portant sur les commissions de conciliation et d'arbitrage ainsi que sur celles portant sur la commission paritaire nationale.

    L'article L. 2232-9 du code du travail dispose que chaque branche mette en place par le biais d'un accord paritaire une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    Il est rappelé, en outre que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective définit un certain nombre de domaines où les dispositions conventionnelles sont impératives. Il s'agit notamment des salaires minima de branche, des classifications, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. (1)

    Les négociations de branche ont lieu au sein de la CPPNI conformément aux modalités définies au présent accord. Ces négociations peuvent concerner, outre les matières dites impératives au regard des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, tous les domaines portant sur les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche et ce dans la mesure où les dispositions légales ne l'interdisent pas.

    Les parties signataires du présent accord souhaitent formaliser, les éléments permettant aux négociateurs de mener à bien leurs missions dans les conditions de confiance réciproque qu'exige un dialogue social responsable.

    Compte tenu des dispositions ci-dessus mentionnées, il est mis en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

    Celle-ci prend ses décisions selon les principes généraux du paritarisme.

    Il est décidé que La CPPNI fonctionne selon les principes ainsi que modalités procédant des articles ci-dessous mentionnés.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1° de l'article L. 2253-1 et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    Sur le fondement de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle constitue l'instance de négociation des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de la branche ;
    – elle assure une veille paritaire sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
    – elle enregistre les accords d'entreprise qui lui sont transmis, ces avis de réception ne préjugeant pas de la conformité de ces accords ;
    elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données visée à ­ l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour mesurer en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Celle-ci formule si nécessaire des recommandations pour répondre à des difficultés identifiées  (1) ;
    – compte tenu de ces missions procédant des dispositions légales, elle rend un avis à la demande d'une juridiction ou d'une partie intervenante dans un contentieux sur l'interprétation d'une disposition de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, de ses avenants et de tous les accords collectifs de branche ;
    – celle-ci doit également, indépendamment de toute action contentieuse, rendre un avis portant sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle sur saisine d'une organisation de salarié, d'une organisation patronale, d'une entreprise relevant de la convention collective de l'imprimerie, d'un salarié (e) ou de plusieurs salariés travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la convention ci-dessus mentionnée.

    (1) Le 6e alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Organisation et modalités de fonctionnement de la CPPNI

    2.1. Composition

    La commission est composée :
    – des organisations patronales représentatives au niveau de la branche ;
    – des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

    Les désignations effectuées par chacune des organisations syndicales de salariés font l'objet d'une information auprès du secrétariat de la CPPNI précisant, le cas échéant le nom et l'adresse de l'employeur, pour qu'il soit procédé à l'information de ce dernier.

    Sur présentation de la convocation émise par le secrétariat de la CPPNI, les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s'absenter de leur entreprise pour participer aux réunions paritaires nationales. Ils sont tenus d'aviser leur employeur. (1)

    Les modalités de prise en charge et d'indemnisation des représentants des organisations représentatives sont définies par les dispositions légales et/ ou conventionnelles.

    2.2. Présidence

    La présidence et le secrétariat de séance de la CPPNI sont assurés par un représentant employeur.

    2.3. Secrétariat

    La CPPNI est domiciliée au siège de l'UNIIC, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris qui en assure le secrétariat.

    2.4. Modalités pratiques de fonctionnement

    Il est prévu d'établir un règlement intérieur des modalités de fonctionnement, celui-ci sera établi dans un délai de 3 mois à compter de la date de signature.

    2.5. Fonctionnement de la CPPNI en tant que commission d'interprétation

    Dans ce cadre, celle-ci est constituée selon les modalités suivantes :

    Lorsqu'elle se réunit en formation d'interprétation, la CPPNI est composée :
    – de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2), à raison d'un membre pour chacune des organisations ;
    – d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives.

    Chacune des réunions en formation d'interprétation donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par l'ensemble des membres présents et adressé aux parties prenantes, aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national (2), aux organisations patronales représentatives au niveau national.

    Les parties s'efforceront d'aboutir à un accord sur les points d'interprétation qui lui ont été soumis.

    En cas de désaccord, il sera établi un procès-verbal reprenant la position de chacune des organisations.

    (1) Le 5e alinéa est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

    (2) Les termes « au niveau national » figurant aux 3e et 5e alinéas sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Périodicité des réunions et calendrier des négociations

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche et notamment pour ce qui est de la négociation portant sur les salaires minima de branche, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle.

    Elle définit un calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

    En outre, dans le cadre d'une demande expresse formulée par au moins deux organisations représentatives au sein de la branche, la CPPNI doit être convoquée.

  • Article 4

    En vigueur

    Transmission des accords d'entreprise

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques doivent transmettre à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises comprenant des dispositions portant sur la durée du travail, sur le temps partiel, sur les congés ainsi que le compte épargne-temps. (1)

    Ces accords d'entreprises sont transmis conformément aux dispositions réglementaires à l'adresse suivante [email protected], 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris. Le secrétariat adressera par email les accords transmis par les entreprises à l'ensemble des membres de la CPPNI au plus tard dans les 8 jours suivant la réception.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Champ d'application et durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois, tous les ans, pour faire un point sur le suivi de cet accord.

    Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184).

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités de dénonciation de l'accord

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

    Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

  • Article 7

    En vigueur

    Révision de l'accord


    En cas de modification législative et/ou réglementaire, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à étudier les conséquences de ces modifications sur l'équilibre général de l'accord avec une possibilité d'engager une révision du dit accord fixé dans les conditions figurant au code du travail.

  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.