Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 31 mai 2017 à la convention collective nationale du 7 avril 2017
Avenant n° 3 du 30 juin 2018 à la convention collective nationale
Accord du 31 janvier 2019 relatif aux garanties minimales de prévoyance
Avenant n° 4 du 7 mars 2019 à la convention collective nationale
Avenant n° 7 du 25 avril 2023 relatif à la définition du salaire de base
En vigueur
Conformément à l'article 9.5.2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221), la CPPNI de la branche des agences de presse a engagé des négociations visant à fixer des garanties minimales de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) au bénéfice des salariés de la branche.
Afin de poursuivre une politique sociale de branche cohérente et uniforme, quelle que soit la convention collective dont relève chaque salarié de la branche, la négociation a été ouverte aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective des journalistes.
Ainsi, à l'issue de la négociation, le présent accord fixe les garanties minimales de prévoyance dans la branche des agences de presse.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux rapports entre :
– d'une part, les salariés relevant soit de la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221), soit de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) ;
– et d'autre part, leurs employeurs dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d'informations écrites, photographiques et/ou audiovisuelles ayant fait l'objet sous leur propre responsabilité d'un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment :–– les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;
–– les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63.91Z de la nomenclature NAF.Toutefois, sont expressément exclus du champ d'application du présent accord, les journalistes professionnels rémunérés à la pige, couverts par l'annexe III de l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige.
Le présent accord constitue une annexe à la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et une annexe à la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse (IDCC 3221).
Le présent accord se substitue purement et simplement à tous les accords de branche, ainsi qu'à leurs annexes, ayant pu être signés antérieurement sur le même objet (prévoyance des salariés des agences de presse), et notamment l'accord du 18 janvier 1972 relatif au régime de retraite et de prévoyance complémentaire du régime général de la sécurité sociale au profit du personnel non cadre des agences de presse.
En vigueur
Couverture minimale en matière de prévoyance complémentaireLes signataires du présent accord décident de créer une couverture minimale en matière de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés couverts par le présent accord.
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (1), cette couverture minimale est composée des garanties suivantes :
2.1. Garantie décès
En cas de décès toutes causes du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital de 200 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
Ce capital est majoré, pour chaque enfant à charge, de 15 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
2.2. Garantie incapacité temporaire de travail (3)
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une indemnité journalière de 60 % minimum de la 365e partie du traitement de base servant au calcul des prestations (traitement de base limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale dite tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.
Cette indemnité est versée à l'issue d'une période dénommée franchise dont la durée est fixée à 90 jours continus.
2.3. Garantie invalidité
Lorsque le salarié perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une rente fixée comme suit :
– en cas d'invalidité de 1re catégorie, la rente est de 25 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 2e catégorie, la rente est de 60 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 3e catégorie, la rente est de 65 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.(1) « Avantages en matière de prévoyance : les employeurs s'engagent à verser […] une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. »
(2) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)(3) L'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté du salarié.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)En vigueur
Mise en conformité des entreprisesLes entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) au moins aussi favorable que celle mentionnée à l'article 2 du présent accord, doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale, à la date fixée à l'article 8 du présent accord.
En vigueur
Financement de la couverture minimaleLa couverture minimale fixée à l'article 2 du présent accord est financée par l'employeur à hauteur d'au moins 66 %.
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.
En vue de l'extension du présent accord à l'ensemble du champ d'application défini à l'article 1er, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Justifications de l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent accord a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord entrera en vigueur au plus tard :
– le 1er janvier 2020, dans les entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires représentatives des agences de presse ;
– ou le 1er janvier de l'année suivant la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, dans les autres entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.