Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. (1)

Textes Salaires : Accord du 22 février 2019 relatif à la politique salariale pour l'année 2019

Extension

Etendu par arrêté du 12 août 2019 JORF 17 août 2019

IDCC

  • 184

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIIC,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; F3C CFDT ; CGT-FO livre ; IP CFE-CGC,

Numéro du BO

2019-15

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

  • Article

    En vigueur

    Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

    Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre homme et femme, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de cet accord paritaire.

    Groupes et échelonsSalaires minima mensuels
    (152,25 heures) au 1er juin 2019
    I B3 851
    I A3 753
    II3 080
    III B2 567
    III A2 020
    IV1 807
    V C1 657
    V B1 603
    V A1 592
    VI B1 584
    VI A1 572

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 12 août 2019 - art. 1)