Mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980)
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Avenant du 18 décembre 1986
ABROGÉSALAIRES Avenant du 14 décembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant du 18 décembre 1989
ABROGÉSALAIRES Avenant du 13 décembre 1990
ABROGÉSALAIRES Avenant du 16 décembre 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant du 18 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 13 décembre 1993
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 5 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 14 septembre 1995
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 11 décembre 1995
ABROGÉAvenant du 11 décembre 1996 relatif aux salaires région parisienne
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 16 décembre 1998
ABROGÉSALAIRES Région parisienne Avenant du 26 octobre 2000
ABROGÉAvenant du 9 juillet 2001 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant du 7 décembre 2007 relatif aux taux garantis annuels et aux salaires minimaux hiérarchiques pour l'année 2008
ABROGÉAccord du 10 avril 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
ABROGÉAccord du 24 février 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 16 mars 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 25 mars 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAvenant du 12 mars 2014 relatif aux taux garantis annuels, aux salaires minimaux hiérarchiques et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 6 février 2017 relatif aux taux garantis annuels et à l'indemnité de restauration pour l'année 2017
ABROGÉAvenant du 20 février 2018 relatif aux taux garantis annuels et aux indemnités de restauration à compter du 1er janvier 2018
ABROGÉAvenant du 9 janvier 2019 relatif aux taux garantis annuels et aux indemnités de restauration pour l'année 2019
ABROGÉAvenant du 17 février 2020 relatif au barème des taux effectifs garantis annuels et aux primes pour l'année 2020
ABROGÉAvenant du 19 avril 2021 relatif au barème des taux effectifs garantis annuels et aux primes pour l'année 2021
(non en vigueur)
Abrogé
Dans un contexte de continuité de convergence des barèmes des taux annuels garantis région parisienne et Seine-et-Marne, les signataires ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les barèmes pour l'année 2019. Ils intègrent les échanges et les dispositions convenues lors de l'examen de la clause de revoyure de 2018.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2019 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte et ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2019 (1).
Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.
Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.
Tous les taux garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au Smic annuel en vigueur au 1er janvier 2019.
Toutefois, si une revalorisation du Smic intervenait au cours de l'année 2019, il est rappelé qu'à compter de cette revalorisation et dans les conditions prévues par le code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au Smic correspondant à son horaire de travail effectif.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 1)Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Au regard de l'objectif de convergence entre les barèmes de la région parisienne et de la Seine-et-Marne, les parties conviennent que les indices qui auront convergé à l'occasion de cette négociation et les suivantes ne pourront plus être différents sur ces deux territoires.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue à l'article 18 de l'avenant « Mensuels » est portée à 7,019 € à compter du 1er janvier 2019.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, reste fixé à 4,99077 €.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2019 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Paris et de Nanterre dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Barème de taux garantis annuels applicables en région parisienne pour l'année 2019
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.
(En euros.)
Administratifs
et techniciensAgents de maîtrise
(sauf agent de de maîtrise d'atelier)Ouvrier Agents de maîtrise
d'atelierNiveau I 140 échelon 1 18 531 O1 18 531 145 échelon 2 18 729 O2 18 873 155 échelon 3 18 927 O3 19 113 Niveau II 170 échelon 1 18 946 P1 19 125 180 échelon 2 18 975 190 échelon 3 19 081 P2 19 264 Niveau III 215 échelon 1 19 484 AM1 19 484 P3 20 437 AM1 20 827 225 échelon 2 20 361 240 échelon 3 21 673 AM2 21 673 TA1 22 555 AM2 23 054 Niveau IV 255 échelon 1 22 396 AM3 22 396 TA2 23 446 AM3 24 015 270 échelon 2 23 649 TA3 24 830 285 échelon 3 25 042 AM4 25 042 TA4 26 217 AM4 26 926 Niveau V 305 échelon 1 26 538 AM5 26 538 AM5 28 303 335 échelon 2 29 137 AM6 29 137 AM6 31 698 365 échelon 3 31 566 AM7 31 566 AM7 33 826 395 échelon 3 34 193 AM7 34 193 AM7 36 558