Mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980) (1)

Textes Salaires : Avenant du 9 janvier 2019 relatif aux taux garantis annuels et aux indemnités de restauration pour l'année 2019

Extension

Etendu par arrêté du 6 sept. 2019 JORF 12 sept. 2019

IDCC

  • 54

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 9 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GIM région parisienne,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC métallurgie Île-de-France ; FO métallurgie région parisienne ; SMIDEF Île-de-France CFE-CGC ; UPSM CFDT ; USTM CGT Île-de-France ;

Numéro du BO

2019-14

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Voir le sommaire de la convention

Mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendu par arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 17 janvier 1980)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans un contexte de continuité de convergence des barèmes des taux annuels garantis région parisienne et Seine-et-Marne, les signataires ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les barèmes pour l'année 2019. Ils intègrent les échanges et les dispositions convenues lors de l'examen de la clause de revoyure de 2018.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2019 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte et ayant atteint 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2019  (1).

    Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

    Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.

    Tous les taux garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au Smic annuel en vigueur au 1er janvier 2019.

    Toutefois, si une revalorisation du Smic intervenait au cours de l'année 2019, il est rappelé qu'à compter de cette revalorisation et dans les conditions prévues par le code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au Smic correspondant à son horaire de travail effectif.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
    (Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au regard de l'objectif de convergence entre les barèmes de la région parisienne et de la Seine-et-Marne, les parties conviennent que les indices qui auront convergé à l'occasion de cette négociation et les suivantes ne pourront plus être différents sur ces deux territoires.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue à l'article 18 de l'avenant « Mensuels » est portée à 7,019 € à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, reste fixé à 4,99077 €.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au cours du mois de septembre 2019 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Paris et de Nanterre dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Barème de taux garantis annuels applicables en région parisienne pour l'année 2019

      Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.

      (En euros.)


      Administratifs
      et techniciens
      Agents de maîtrise
      (sauf agent de de maîtrise d'atelier)
      OuvrierAgents de maîtrise
      d'atelier
      Niveau I140échelon 118 531O118 531
      145échelon 218 729O218 873
      155échelon 318 927O319 113
      Niveau II170échelon 118 946P119 125
      180échelon 218 975
      190échelon 319 081P219 264
      Niveau III215échelon 119 484AM119 484P320 437AM120 827
      225échelon 220 361
      240échelon 321 673AM221 673TA122 555AM223 054
      Niveau IV255échelon 122 396AM322 396TA223 446AM324 015
      270échelon 223 649TA324 830
      285échelon 325 042AM425 042TA426 217AM426 926
      Niveau V305échelon 126 538AM526 538AM528 303
      335échelon 229 137AM629 137AM631 698
      365échelon 331 566AM731 566AM733 826
      395échelon 334 193AM734 193AM736 558

(1) Avenant étendu à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente.
(Arrêté du 6 septembre 2019 - art. 1)