Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants
Accord du 12 mars 2020 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants
Accord du 5 avril 2022 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants
Accord du 12 décembre 2024 relatif aux rémunérations minimales
Accord du 20 juin 2025 relatif aux rémunérations minimales
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de négocier dans un premier temps la grille de rémunérations minimales des personnels roulants.
Malgré un secteur confronté à d'importantes mutations économiques et qui évolue dans un contexte de profonde transformation, les parties signataires ont souhaité néanmoins maintenir, au travers cette négociation, un dialogue social constructif et de qualité permettant de faire face à ces nouveaux défis.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant de l'article 1er de l'accord national du 22 février 2018.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Échelon Qualification Salaire minimal
pour 151,67 heures
mensuellesTaux horaire Niveau 1
Conducteur(trice)
Débutant(e)Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; 1 525,45 € 10,06 € Niveau 2
Conducteur(trice)
Confirmé(e)Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession 1 559,00 € 10,28 € Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Échelon 2 Qualification Salaire minimal
pour 151,67 heures
mensuellesTaux horaire Niveau 1
Conducteur(trice)
Débutant(e)titulaire de la carte professionnelle 1 613,98 € 10,64 € Niveau 2
Conducteur(trice)
Confirmé(e)Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession 1 654,38 € 10,90 € Niveau 3
Conducteur(trice)
Confirmé(e)Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession – Capacités professionnelles spécifiques 1 694,78 € 11,17 € Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche conviennent que l'établissement des grilles de rémunérations de la CCN lors de la négociation salariale annuelle pose le principe du maintien d'un écart de rémunérations entre les échelons et niveaux afin de permettre d'une part un non-écrasement de ces dernières et de préserver d'autre part les diplômes, titres, certifications et expérience professionnelle des salariés. En cas de non-respect de cette disposition conventionnelle la commission d'interprétation nationale sera saisie par l'organisation salariale ou patronale ayant constaté la non-application de cette disposition.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Articles cités
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)