Convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 (1)

Textes Salaires : Accord du 12 décembre 2018 relatif aux rémunérations minimales des personnels roulants

Extension

Etendu par arrêté du 30 juillet 2019 JORF 8 août 2019

IDCC

  • 2219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNT ; FNAT ; FNTI ; FNDT ; FFTP,
  • Organisations syndicales des salariés : FNST CGT ; FGT CFTC ; FO UNCP Taxi,

Numéro du BO

2019-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre des négociations annuelles, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin de négocier dans un premier temps la grille de rémunérations minimales des personnels roulants.

      Malgré un secteur confronté à d'importantes mutations économiques et qui évolue dans un contexte de profonde transformation, les parties signataires ont souhaité néanmoins maintenir, au travers cette négociation, un dialogue social constructif et de qualité permettant de faire face à ces nouveaux défis.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    ÉchelonQualificationSalaire minimal
    pour 151,67 heures
    mensuelles
    Taux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(trice)
    Débutant(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ;1 525,45 €10,06 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession1 559,00 €10,28 €

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Échelon 2QualificationSalaire minimal
    pour 151,67 heures
    mensuelles
    Taux horaire
    Niveau 1
    Conducteur(trice)
    Débutant(e)
    titulaire de la carte professionnelle1 613,98 €10,64 €
    Niveau 2
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession1 654,38 €10,90 €
    Niveau 3
    Conducteur(trice)
    Confirmé(e)
    Titulaire de la carte professionnelle – Ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession – Capacités professionnelles spécifiques1 694,78 €11,17 €

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux de la branche conviennent que l'établissement des grilles de rémunérations de la CCN lors de la négociation salariale annuelle pose le principe du maintien d'un écart de rémunérations entre les échelons et niveaux afin de permettre d'une part un non-écrasement de ces dernières et de préserver d'autre part les diplômes, titres, certifications et expérience professionnelle des salariés. En cas de non-respect de cette disposition conventionnelle la commission d'interprétation nationale sera saisie par l'organisation salariale ou patronale ayant constaté la non-application de cette disposition.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent accord entrera en vigueur le jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.

    Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)