Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (1) (2)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 15 octobre 2018 à l'accord du 17 novembre 2016 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé et de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 juillet 2019 JORF 10 août 2019

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA sport 3S ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2018-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet de fixer les taux de cotisation à partir de l'année 2019 afin d'assurer l'équilibre financier durable du régime géré par les organismes recommandés conformément à l'article 6 de l'accord du 17 novembre 2016.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial (IDCC 1316) conformément à son article 1er.

    Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article 3.4 de l'accord du 17 novembre 2016 relatif à la prévoyance complémentaire, les cotisations du régime prévoyance seront appelées, à compter du 1er janvier 2019, par les organismes de prévoyance recommandés avec un taux d'appel de 118 % répartissant les cotisations de la manière suivante :

    Cotisations du régime obligatoire des non-cadres (personnel ne répondant pas aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de 1947) :

    (Cliché non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

    http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0051/ boc _ 20180051 _ 0000 _ 0009. pdf

    Cotisations du régime obligatoire des cadres : (personnels répondant aux définitions des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN de 1947) :

    Le taux d'appel pourra toutefois être révisé en fonction des résultats du régime de prévoyance examinés chaque année par la commission paritaire et après accord de celle-ci.

    (1) Dans chacune des grilles de cotisations du personnel non cadre et du personnel cadre, le mot « Ocirp » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.  
    (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2019.

    Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    L'ensemble des partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. Un accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)
 

(2) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale concernant les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)