En vigueur
Champ d'applicationL'article 1er « Champ d'application » de l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois est ainsi modifié :
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1)
5907/51. 5E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20. 1A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20. 1A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20. 3Z Moulures, baguettes 4803/20. 3Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20. 2Z Production de charbon de bois (2) 24. 1G Panneaux de fibragglos 4804/26. 6J Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20. 1A Application de traitement des bois 4804/20. 1B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20. 4Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20. 4Z Palettes 4805/20. 4Z Tourets 4805/20. 4Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes)4807/20. 5A Fibres de bois 4807/20. 1A Farine de bois 4807/20. 1A Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36. 4Z Fabrication d'articles en liège 5408/20. 5C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51. 5E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51. 4S Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures 32. 91Z À l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de la « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
L'article 2.3.5 « Financement de l'observatoire » de l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois est ainsi modifié :
« 2.3.5. Financement de l'observatoire
Les dépenses de fonctionnement de l'observatoire sont financées par les fonds issus de la contribution :
– “ professionnalisation ” ;
– “ plan de formation ” ;
– “ compte personnel de formation ” ;
– et des contributions conventionnelles et volontaires des entreprises, de l'OPCA de branche, en application de la réglementation en vigueur.L'organisme collecteur paritaire agréé gère les contributions des employeurs au sein de sections consacrées au financement, respectivement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, du compte personnel de formation, des actions de professionnalisation et du plan de formation.
La section paritaire professionnelle proposera au conseil d'administration paritaire de l'OPCA les orientations et priorités de formation.
Le montant du financement nécessaire au fonctionnement de l'observatoire est déterminé chaque année par la CPNE des industries du bois et de l'importation des bois réunie en comité paritaire de pilotage de l'observatoire, en fonction des travaux et études demandés, et est transmis à la section professionnelle. »
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article D. 6332-17 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
L'article 2.4. « Tutorat » de l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois est ainsi modifié :
« 2.4. Le tutorat (1)
Les parties signataires du présent accord considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Elles rappellent que le tuteur est désigné par l'employeur parmi les salariés volontaires qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Le tuteur peut être l'employeur lui-même. Elles précisent que la fonction tutorale a pour objet, en application de l'article D. 6325-7 du code du travail :
– d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider les salariés de l'entreprise qui participent à des actions de formation dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation ;
– d'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
– de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
– d'assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel seront informés du nombre de fonction tutorale exercé sur l'année et sera informé sur le bilan social.
Pour favoriser l'efficacité de cette fonction tutorale, le salarié doit avoir bénéficié, au préalable, d'une préparation et, si nécessaire, d'une formation spécifique.
Cette formation spécifique (coût pédagogique, temps de formation, frais) est prise en charge par l'OPCA de branche au titre des fonds affectés à la professionnalisation dans les conditions définies par la CPNE et dans la limite des fonds disponibles.
Les organisations signataires incitent les entreprises à promouvoir et à valoriser la fonction tutorale en attribuant le cas échéant une reconnaissance (… par exemple gratification, prime de tutorat, réduction du temps de travail).
Chaque tuteur ne pourra assurer l'accompagnement de plus de 3 salariés concernés simultanément par le dispositif de formation. (2)
L'employeur ne peut, quant à lui, assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
Il est par ailleurs décidé d'aider les entreprises pour les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale, par la prise en charge du temps passé par le salarié tuteur à sa mission notamment pour le temps consacré à l'acquisition par le salarié de connaissances au travers d'actions de formation en situation professionnelle, et à sa collaboration à l'évaluation.
Par contrat ou période de professionnalisation, l'employeur peut demander la prise en charge à l'OPCA de branche, dans les limites des fonds affectés à la professionnalisation, d'un nombre d'heures liés à l'exercice de la mission du salarié tuteur.
Étant entendu que l'OPCA de branche pourra intervenir dans la limite des dispositions légales qui sont à ce jour :
– 230 € par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation, pour une durée maximale de 6 mois. Ce plafond de 230 € est majoré de 50 %, et donc porté à 345 €, lorsque le tuteur est âgé de plus de 45 ans ou qu'il accompagne un salarié appartenant à la catégorie de bénéficiaires visée à l'article L. 6325-1.1 à savoir les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de 11 salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 € par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ».(1) Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-22 (maître d'apprentissage) et D. 6325-6 (tuteur) du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 6223-6, alinéa 2 et D. 6325-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
Les points 2.5.1 et 2.5.5 de l'article 2.5 « Le compte personnel formation (CPF) » de l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois sont ainsi modifiés :
« 2.5. Le compte personnel formation (CPF) (1)
2.5.1. PrincipeDans les conditions déterminées aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un compte personnel de formation est ouvert à partir de 16 ans notamment :
– pour les personnes actives qui occupent un emploi, y compris lorsqu'elles sont titulaires d'un contrat de travail de droit français et qui exercent leur activité à l'étranger ;
– pour les personnes à la recherche d'un emploi ou accompagnées dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle et fermé au décès du titulaire.Le compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.
La gestion des heures inscrites au compte est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des dispositions des articles L. 6323-10 et suivants du code du travail.
Le compte personnel de formation est mobilisable quel que soit le statut de la personne, salarié ou à la recherche d'un emploi.
2.5.5. Formations éligibles
Les formations éligibles au CPF sont celles inscrites sur (2) :
– la liste de la CPNE ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.Sont également éligibles :
– les formations permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement à l'acquisition du socle de connaissance et de compétences ;
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ;
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– les formations permettant de réaliser un bilan de compétences ;
– les formations dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
– les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions ; toutefois, seules les heures acquises au titre du nouveau compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
– les formations destinées à la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules légers.Par ailleurs, le législateur permet la mobilisation du CPF pour la prise en charge d'une formation à l'étranger, dès lors que celle-ci figure bien sur la liste des formations éligibles ».
(1) L'article 2.5 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6323-3 et L. 6323-9, tels qu'ils résultent de loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) Le premier alinéa de l'article 2.5.5 est exclu de l'extension en application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)En vigueur
L'article 7 « Rôle de la section professionnelle de l'OPCA de branche pour les différentes formations » de l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie dans les industries du bois et de l'importation des bois est ainsi modifié :
« 7.1. Mutualisation
Les versements reçus par l'OPCA de branche au titre du compte personnel de formation, des actions de professionnalisation et du plan de formation sont mutualisés dès leur réception par l'OPCA.
La section paritaire professionnelle proposera au conseil d'administration paritaire de l'OPCA les orientations et priorités de formation.
7.2. Missions de la section
La SPP est chargée de proposer au conseil d'administration paritaire de l'OPCA les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.
La SPP définit chaque année un budget prévisionnel d'engagements par activité et par dispositif.
La SPP suit l'utilisation des fonds collectés par l'OPCA de branche auprès des entreprises de la branche, conformément aux orientations de la CPNE, et dans le respect des règles et décisions définies par le conseil d'administration de l'OPCA de branche.
Au regard des évolutions du périmètre de la branche et des priorités associées, la SPP s'attachera à identifier, mesurer et anticiper les besoins des entreprises afin d'élaborer un budget annuel prévisionnel.
En outre, la SPP :
– en application des dispositions des accords de branche et des décisions de la CPNE, contrôle et vérifie les règles de prise en charge au titre des sections financières “ compte personnel formation ”, “ Professionnalisation ”, “ Plan des entreprises de moins de 10 salariés ”, “ Plan des entreprises de 10 à 49 salariés ” et “ Plan des entreprises de 50 à 299 salariés ”, dans le respect des dispositions réglementaires relatives à la mutualisation des fonds et des statuts de l'OPCA de branche ;
– veille au suivi quantitatif et qualitatif des formations réalisées dans la branche ;
– révise périodiquement le budget prévisionnel ».En vigueur
Dispositions diverses6.1. Date d'effet
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.
6.2. Dépôt et extension
Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent avenant. L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie des récépissés de dépôt et de la demande d'extension.
6.3. Clause de sauvegarde
Le présent avenant ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législatives, réglementaires ou conventionnelles, ayant une incidence sur le présent avenant postérieures à sa date de signature.
Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.
6.4. Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
6.5. Adhésion
Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Articles cités
Accord du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie
Textes Attachés : Avenant n° 1 du 23 novembre 2017 à l'accord national du 15 novembre 2016 relatif à la formation tout au long de la vie
Extension
Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 23 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNB ; FFB ; GPFFB ; FFSL ; SEI ; FFT ; FNIB ; UNFFB ; FABOMU ; UFFEP ; FNIMTMB ; FNMIAMB ; LCB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; SNCB ; SNFM FIBRAGGLOS,
- Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNSCB ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,
Numéro du BO
2018-43
Code NAF
- 20-1A
- 20-1B
- 20-2Z
- 20-3Z
- 20-4Z
- 20-5A
- 20-5C
- 24-1G
- 26-6J
- 32-91Z
- 36-4Z
- 51-4S
- 51-5E
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché