Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Avenant n° 45 du 22 février 2018 portant revalorisation des salaires minimaux conventionnels des cadres et de la prime de tutorat

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2019 JORF 23 janvier 2019

IDCC

  • 211

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNICEM ; FIB,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FNSCB CFDT ; SICMA CFE-CGC,

Numéro du BO

2018-36

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Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956, relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et matériaux de construction, et à l'accord national du 10 juillet 2008 et notamment à ses articles 8 et 14,

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.

    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
    – des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
    – des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires minimaux annuels garantis des cadres, à compter du 1er janvier 2018, sont les suivants :

    NiveauÉchelonValeur annuelleRevalorisation
    81
    2
    3
    27 610 €
    34 750 €
    36 900 €
    1,51 %
    1,31 %
    1,23 %
    91
    2
    41 190 €
    47 765 €
    1,20 %
    1,20 %
    101
    2
    55 360 €
    60 700 €
    1,21 %
    1,17 %

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le montant de la prime de tutorat fixé à l'article 14 de l'accord du 10 juillet 2008 et de le porter à 60 € brut par mois de tutorat.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Afin de maintenir l'équité entre toutes les entreprises des secteurs d'activités professionnels, le présent avenant s'applique à toutes les entreprises relevant des activités mentionnées en annexe du présent accord, quel que soit leur effectif, y compris aux TPE/PME.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-3 à L. 2261-6 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent accord, ainsi que toute organisation syndicale patronale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement pourra y adhérer suivant les règles de droit commun en vigueur.

    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-8 du code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2231.5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

    Le présent accord sera également déposé dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

    Ce dépôt ne pourra être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales représentatives.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Dans la classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

      Dans la classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.08 : produits en béton.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Dans la classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).