Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

Textes Salaires : Avenant n° 34 du 5 décembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 4 janvier 2019 JORF 19 avril 2019

IDCC

  • 1740

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSCOP BTP Île-de-France, Haute-Normandie, Centre ; FFB Grand Paris ; FFB Île-de-France ; CAPEB Île-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC BTP Île-de-France ; UFIC UNSA ; URCB CFDT Île-de-France ; FO BTP bois,

Numéro du BO

2018-17

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Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    En application de l'article IV. 8 du titre Ier de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par l'article 1er des clauses générales, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les revalorisations des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Île-de-France (hors Seine-et-Marne).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

    À compter du 1er janvier 2018

    La valeur du point (VP) à : 7,92 €.
    La partie fixe (PF) à : 312 € pour le coefficient 150.
    La partie fixe (PF) à : 163,60 € pour le coefficient 170.
    La partie fixe (PF) à : 114,80 € pour le coefficient 185.
    La partie fixe (PF) à : 71,80 € pour le coefficient 210.
    La partie fixe (PF) à : 43,40 € pour le coefficient 230.
    La partie fixe (PF) à : 3 € pour le coefficient 250.
    La partie fixe (PF) à : 31,60 € pour le coefficient 270.
    Ce qui fixe le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

    (En euros.)

    Catégorie professionnelleCoefficientSalaire mensuel minimal
    (pour 35 heures hebdomadaires)
    Niveau I
    Ouvriers d'exécution
    – position 11501 500
    – position 21701 510
    Niveau II
    Ouvriers professionnels1851 580
    Niveau III
    Compagnons professionnels
    – position 12101 735
    – position 22301 865
    Niveau IV
    Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
    – position 12501 983
    – position 22702 170

  • Article 3

    En vigueur étendu

    En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction générale du travail (DGT), bureau des relations collectives du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.