Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Chambéry, le 29 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables de France,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FNST CGT,

Numéro du BO

2018-11

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.

      L'article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – CPPNI (art. L. 2232-9 nouveau du code du travail). Les partenaires sociaux rappellent leur attachement au caractère mixte de cette CPPNI.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires du présent avenant décident de mettre en place une CPPNI pour la branche des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).

    Cette CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire ainsi qu'à toutes les instances paritaires de branche exerçant, à la date de sa mise en place, les missions et attributions qui lui seront dévolues.

    L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national (1) dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale représentative.

    L'autorité administrative y participe également autant que de besoin. (2)

    (1) Les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux articles L. 2122-5 à 8 et L. 2122-8 à 10 du code du travail tels qu'issus des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

    (2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9, II du code du travail :
    – elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations ;
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la CCN des remontées mécaniques et domaines skiables dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective de l'article L. 2232-10 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont obligatoirement transmis à la CPPNI les conventions et accords d'entreprises (entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective) comportant des stipulations relatives à :
    – la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés (congés payés et autres congés) ;
    – le compte épargne-temps.

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sans pour autant que soit éliminée la qualité des signataires :
    à l'adresse numérique suivante : [email protected]
    ou par voie postale à :
    Domaines Skiables de France, Secrétariat de la CPPNI, Alpespace – Bâtiment Annapurna, 24, rue Saint-Exupéry, 73800 Francin.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.

    Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

    Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

    Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de domaines skiables de France.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité destinée à la branche professionnelle, le présent avenant ne peut comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe

      Accord de méthode relatif au calendrier des négociations et au fonctionnement de la CPPNI

      Branche des remontées mécaniques et domaines skiables

      Attendu,
      – que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, appelée CPPNI, a été mise en place par avenant conventionnel n° 69, du 29 novembre 2017 ;
      – qu'en application de l'article L. 2222-3 du code du travail, les partenaires sociaux définissent par voie d'accord le calendrier des négociations ainsi que les modalités de prise en compte dans la branche des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ;
      – qu'en application des dispositions de l'article L. 2222-3-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

      Pour ce faire, les partenaires sociaux de la branche décident au travers de cet accord :

      Concernant le calendrier :
      – la CPPNI se réunira au minimum 3 fois par an ;
      – ces réunions se dérouleront en principe à la fin des mois d'avril, juin et novembre.

      Concernant la périodicité des négociations obligatoires :

      ThèmesÉchéance maximale
      Salaires1 an
      Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes3 ans
      Conditions de travail, GPEC et prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels3 ans
      Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés3 ans
      Formation professionnelle3 ans
      Classifications5 ans
      Épargne salariale5 ans

      Concernant la méthode :
      – le souhait étant que l'ensemble des accords de branche soit négocié et conclu dans le cadre d'une commission mixte paritaire, la CPPNI sera systématiquement convoquée et présidée par l'autorité administrative ;
      – le Président sollicitera des partenaires sociaux, a minima 3 semaines avant la réunion de la CPPNI, les thèmes de négociation supplémentaires à ceux déjà définis dans le calendrier de négociation ou à traiter plus rapidement ;
      – toute demande d'information nécessaire à la négociation émanant d'une partie devra être formalisée par écrit au Président qui la transmettra à l'ensemble des parties a minima 3 semaines avant la réunion ;
      – pour chacune des négociations obligatoires les partenaires sociaux pourront, s'ils l'estiment nécessaire, conclure un accord de méthode au moyen du tableau synthétique figurant ­ ci-dessous :

      Thèmes de la négociation
      Date de la dernière négociation intervenue sur ce thème
      Date du dernier accord intervenu sur ce thème
      Nombre de réunions prévu
      Dates des réunions
      Données et informations nécessaires
      Intervention d'un conseil extérieur
      Issue en cas d'échec des négociations

      – les accords d'entreprise reçus au secrétariat de la CPPNI seront transmis pour information aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours après leur réception.

      Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

      Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

      Il est conclu pour une durée de 4 ans.

      Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.

      Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)