Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés
Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS. Annexe à l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉAnnexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
ABROGÉAnnexe IV relatif à la classification (Avenant n° 55 du 18 novembre 1996)
ABROGÉAnnexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)
Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)
ABROGÉAnnexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985
ABROGÉAnnexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
ABROGÉACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995
Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 portant remaniement de la convention collective (mise à jour)
Avenant n° 63 du 12 juillet 2001 relatif aux salaires et à la formation professionnelle
Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAvenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Avenant n° 70 du 1 juillet 2003 portant modification de la convention collective
ABROGÉAccord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien Lettre d'adhésion du 19 octobre 2005
Adhésion par lettre du 23 avril 2007 de l'union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
Avenant n° 76 du 18 octobre 2007 portant modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAccord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation
Adhésion par lettre du 22 novembre 2007 de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
Avenant du 16 septembre 2008 relatif à la prorogation de l'accord du 23 octobre 2007
Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes
Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès
Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Avenant du 17 février 2011 à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Adhésion par lettre du 11 avril 2011 de la SNPL France ALPA à l'accord du 17 février 2011 relatif aux heures chômées
Avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail
Avenant du 9 juillet 2012 à l'accord du 30 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 de la FNEMA à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002
Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social
Accord du 12 décembre 2014 relatif aux modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
Avenant du 25 septembre 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 89 du 31 mars 2016 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au dialogue social et à la négociation
ABROGÉAvenant du 15 février 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
ABROGÉAvenant du 11 décembre 2020 relatif au dialogue social et à la négociation
Avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 20 avril 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale
Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 23 juin 2021 relatif à la modification de l'article 4 « exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
Avenant du 30 septembre 2022 relatif aux classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
Accord du 27 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 15 mai 2024 à l'accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 15 mai 2024 relatif à la révision de l'article 4 « Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche » de la convention collective
Avenant du 4 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Avenant du 19 décembre 2024 à l'accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 26 mai 2025 à l'accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre
Accord du 22 décembre 2025 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance du personnel non cadre
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux de la branche du transport aérien ont conclu en 2009 puis renouvelé en 2013 un accord visant à mettre en place, pour le personnel non cadre, un régime de prévoyance décès.
Afin de maintenir un tel régime de prévoyance, les parties signataires, par le présent accord, conviennent de :
– renforcer la protection sociale des salariés, notamment ceux des TPE et PME, qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
– ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les entreprises, qui pourront continuer à maîtriser la gestion de leur régime dès lors qu'il sera conforme aux garanties minimales prévues par le présent accord ;
– tenir compte du fait qu'en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés qui relèvent de ces dispositions bénéficient déjà d'un régime de prévoyance.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet la généralisation et le maintien par le biais d'une cotisation minimale obligatoire, dans toutes les entreprises de la branche, de garanties prévoyance minimales obligatoires définies à l'article 3 au bénéfice des salariés visés à l'article 2.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord bénéficie aux salariés non cadres, non couverts par le régime complémentaire de retraite des cadres, appartenant à une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
À compter de la date d'effet du présent accord, les entreprises devront avoir souscrit, au profit des salariés visés à l'article 2, un contrat de prévoyance collective couvrant les garanties minimales énumérées ci-après et financé dans les conditions prévues à l'article 4.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise lors de l'adhésion.
Il est définitif et s'impose au salarié.
Option 1 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 130 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé en cas d'enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– le capital décès sera doublé si le salarié a au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– en cas de décès consécutif à un accident, un capital supplémentaire de 100 % du capital décès sera versé ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.Option 2 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 160 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé en cas d'enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– le capital décès sera doublé si le salarié a au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Deux options sont proposées. Le choix de l'option retenue est fait par l'entreprise lors de l'adhésion.
Il est définitif et s'impose au salarié.
Option 1 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 130 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants) ;
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès ;
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié ;
– en cas de décès consécutif à un accident, un capital supplémentaire de 100 % du capital décès sera versé ;
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.Option 2 :
– en cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou de perte totale et irréversible d'autonomie, il sera versé un capital de base de 160 % du salaire annuel brut du salarié, quelle que soit sa situation de famille, aux bénéficiaires désignés par celui-ci. Un capital supplémentaire de 35 % minimum sera également versé par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants).
– double effet : versement de 100 % du capital décès s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès.
– en cas de décès, une allocation obsèques représentant au minimum 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour du sinistre sera versée aux bénéficiaires désignés par le salarié.
– après 90 jours continus d'incapacité temporaire ou d'invalidité, le salarié est exonéré de paiement de cotisation. L'exonération des cotisations cesse en cas de reprise du travail.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant au calcul des prestations, est égal à la rémunération brute définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
En cas de réalisation d'un risque couvert par cet accord, faisant suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail initial.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Articles cités
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés visés par le présent accord sont susceptibles, selon les conditions et modalités prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de bénéficier de la portabilité de leur couverture de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Articles cités
Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
La responsabilité du paiement des prestations incombe aux organismes assureurs.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation servant à financer les garanties minimales énumérées à l'article 3 est négociée avec l'organisme assureur, assise sur le salaire de référence définie à l'article 3.2 et prélevée mensuellement sur le bulletin de paie.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.Cette répartition du financement salarial s'impose à tous les salariés visés par le présent accord sans qu'il soit nécessaire de recueillir préalablement leur accord.
Les entreprises se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
À la date d'effet du présent accord, les entreprises, qui ne disposent pas d'un contrat de prévoyance complémentaire, devront souscrire un contrat couvrant des garanties au moins aussi favorables que celles définies à l'article 3 du présent accord.
À cet effet, les entreprises devront s'assurer que :
– les garanties souscrites soient au moins équivalentes à celles définies à l'article 3 ;
– la répartition du taux de cotisation entre employeur et salariés soit conforme aux dispositions prévues à l'article 4.2.Toutefois, la prise d'effet du présent accord n'entraîne pas de facto la dénonciation ou la résiliation des contrats de prévoyance déjà souscrits par les entreprises.
Celles-ci devront :
– s'assurer que les dispositions de leurs contrats soient au moins aussi favorables que celles fixées par le présent accord ;
– et mettre à niveau, le cas échéant, leurs contrats existants à la date d'effet du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Il est entendu que les entreprises, quelle que soit leur implantation géographique ou leur taille, auront le libre choix (que ce soit à la date d'effet du présent accord ou ultérieurement) de l'organisme (société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle) assurant les garanties minimales obligatoires définies à l'article 3.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Bien que le présent accord ait pour objectif de renforcer la protection sociale des salariés et notamment ceux des TPE/PME qui ne bénéficient pas déjà d'un dispositif de prévoyance, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En effet, le régime de prévoyance, prévu par le présent accord, est un régime mutualisé et collectif, qui s'applique à toutes les entreprises de la branche du transport aérien, quelle que soit leur taille.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime de prévoyance ainsi que le fonds social sont pilotés et suivis par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en tant que « commission paritaire prévoyance ».Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est la branche du transport aérien personnel au sol. Il est rattaché à la convention collective nationale du transport aérien – personnel au sol (IDCC : 275).
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires.
Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé ou dénoncé.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.
Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2018 pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires. Il prendra fin au 31 décembre 2019 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.