Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989
ABROGÉAnnexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
ABROGÉAnnexe I - Classification - complément caravane Avenant du 22 mars 2003
Annexe Classification professionnelle générale - Accord du 6 mai 2021
Annexe « VDL » (véhicules de loisirs) - classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel
Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres
Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
Annexe ouverture au public des établissements Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAvenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie
Accord du 28 janvier 1994 relatif au conseil paritaire de surveillance et gestion du régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Lettre paritaire du 6 décembre 1994
Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 mars 2002 relatif au repos dominical (Vienne)
Accord du 18 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994
Accord du 25 juin 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 21 mars 2003 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant du 28 janvier 1994 et de son avenant n° 1 du 18 novembre 2002)
Avenant du 11 juin 2003 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle Avenant du 12 novembre 2003
Adhésion par lettre du 5 septembre 2005 de DICA à l'avenant du 12 novembre 2003 portant révision de l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières
Avenant du 12 novembre 2003 relatif aux modifications à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 novembre 2004 relatif à la création du CQP « Technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes »
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application
Accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP " préparateur-réparateur de véhicules de loisirs "
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour de l'accord du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour d'articles
Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 4 novembre 2004 portant création d'un CQP " maîtrise professionnelle technicien en produits sports "
Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 21 mars 2003 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 24 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1)
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n ° 5 du 16 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 10 février 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989
Avenant du 28 septembre 2010 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant du 20 septembre 2012 rectifiant l'accord du 11 octobre 1989
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail
Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2014 à l'avenant du 4 novembre 2004 relatif au CQP « Technicien-vendeur en produits de sport »
Avenant n° 7 du 15 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical
Accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport
Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs
Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la rénovation du CQP « Technicien(ne)-vendeur(se) produits sports »
Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5.2 « Prise en charge des frais et maintien de salaire » (CPPNI)
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 26 septembre 2001 relatif à la modification de l'article 5 « Indemnisation » (CPNEFP)
Avenant n° 3 du 1er octobre 2020 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » et portant modification de la fiche 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 11 février 2021 relatif à la création du titre à finalité professionnelle de technicien(ne) – vendeur(se) produits sports
Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis
Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant rectificatif n° 8 bis du 9 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 mars 2022 relatif à la certification de qualification professionnelle (CQP) « Technicien(ne) – vendeur (se) produits de glisse »
Accord du 10 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien(ne) – vendeur (se) cycle »
Avenant n° 1 du 19 mai 2022 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 19 mai 2022 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 18 janvier 2023 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, à l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 3 du 18 janvier 2023 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 30 novembre 2023 à l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance portant adaptation à la réglementation
Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais
En vigueur
Dans un environnement connaissant des évolutions sociologiques et économiques importantes, les entreprises sont confrontées en permanence à la nécessité de s'adapter. Ainsi, les nouveaux modes de consommation, le développement du e-commerce et les nouveaux modes de pratiques sportives et de loisirs imposent de nouvelles réponses aux besoins et comportements des consommateurs, y compris le dimanche.
Si les parties signataires du présent accord reconnaissent le caractère particulier du dimanche, généralement consacré au repos, à la vie familiale ou amicale, associative ou citoyenne, elles rappellent également l'existence, depuis plusieurs décennies, de textes dérogatoires applicables aux entreprises de la branche et tout particulièrement aux entreprises situées dans les stations de sport d'hiver ou balnéaires.
Les signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre de la loi du 6 août 2015 qui modifie tout à fait à la marge les possibilités de travail dominical pour les entreprises de la branche, et prévoir des contreparties et garanties au travail dominical dans les établissements situés dans des zones commerciales, des zones touristiques, des zones touristiques internationales et les grandes gares.
Les parties signataires ont donc convenu :
– d'exclure les établissements saisonniers des stations de sport d'hiver ou balnéaires qui sont fermés au moins 1 mois pendant l'intersaison ;
– de rappeler le caractère essentiel du volontariat et de mettre à disposition un modèle d'attestation en annexe ;
– de permettre la réversibilité du choix du salarié et d'en fixer les modalités ;
– de fixer une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche ainsi qu'une journée de récupération non rémunérée (1) à prendre dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche travaillé ;
– de prévoir 3 dimanches non travaillés dans l'année ;
– de limiter à 4 heures la durée minimale de travail, sauf contrainte particulière du salarié ;
– de fixer le montant et les conditions de prise en charge des frais induits par la garde des enfants de moins de 12 ans ou de moins de 18 ans pour les enfants en situation de handicap ;
– de maintenir le niveau d'emploi, en proposant le travail dominical en priorité aux salariés en poste et notamment aux salariés travaillant à temps partiel ;
– et d'assurer le suivi de l'accord, tous les ans pendant les 2 premières années, puis selon la fréquence souhaitée par la commission paritaire.(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du II de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux établissements situés dans des zones commerciales, des zones touristiques, des zones touristiques internationales et les grandes gares, à l'exclusion des établissements ayant une activité saisonnière marquée, c'est-à-dire ceux proposant des biens ou des services à proximité des lieux de pratique sportive ou de loisirs, dans les stations de montagne ou les stations balnéaires, et qui sont fermés au moins 1 mois pendant l'intersaison.En vigueur
Volontariat et prise en compte du changement d'avis ou de l'évolution de la situation personnelle des salariésLes entreprises ne peuvent employer le dimanche que des salariés volontaires qui ont exprimé par écrit leur souhait de travailler le dimanche. Le modèle d'attestation de volontariat en annexe du présent accord sera obligatoirement et intégralement repris par les entreprises concernées. Pour les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine, c'est-à-dire ceux dont le temps de travail est réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail.
Le planning est transmis pour la période considérée 1 mois avant le 1er dimanche travaillé, en tenant compte des souhaits exprimés par chaque salarié.
Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'entreprise veille à organiser un roulement entre ces salariés en fonction des besoins en structure d'effectifs et des emplois salariés concernés.Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler le dimanche.
Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte lors de l'embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire, ni constituer une faute ou une cause de licenciement.
Le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois (ramené à 3 semaines pour les femmes enceintes), sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.
L'entreprise s'efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l'établissement.
En cas d'évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour redéfinir ou réadapter ses conditions de travail le dimanche et pourra bénéficier d'une priorité d'affectation sur un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.
À titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié informera son employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois ou 15 jours pour les femmes enceintes.
En vigueur
Contreparties au travail dominical
En contrepartie du travail le dimanche, chaque salarié perçoit une majoration de 100 % du salaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche. Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jour perçoivent également le doublement de la rémunération de la journée ou demi-journée de travail le dimanche.En vigueur
Conciliation vie professionnelle/vie privéeAfin de favoriser une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés travaillant le dimanche et de leur garantir en moyenne 2 jours de repos par semaine, les salariés bénéficient d'une journée de récupération non rémunérée (1), sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine. Cette journée sera prise en priorité dans les 15 jours précédents ou suivants le dimanche travaillé.
De plus, ils ont droit au minimum à 3 dimanches non travaillés chaque année (à l'exception des étudiants, des salariés spécialement embauchés pour la fin de la semaine et des salariés qui en feraient la demande expresse).
Les entreprises veilleront, dans la mesure du possible, à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient de 2 jours de repos consécutifs 12 fois par an.
Le travail le dimanche ne pourra être inférieur à 4 heures sauf demande expresse du salarié.
Pour les salariés qui en font la demande, un temps d'échanges est réservé au cours de l'entretien professionnel pour aborder la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Par ailleurs si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du II de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)En vigueur
Charges induites par la garde des enfants
Pour les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans ou, pour leurs enfants en situation de handicap, moins de 18 ans, les frais de garde d'enfant pourront leur être remboursés à concurrence de 7 fois le minimum garanti (MG) par foyer pour un enfant gardé, augmenté de 1,5 minimum garanti par enfant supplémentaire de moins de 12 ans gardé, pour chaque dimanche travaillé, sous réserve de la production d'un justificatif de la rémunération de la garde la journée concernée. Les entreprises pourront avoir recours au chèque Cesu.En vigueur
Engagements en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapéesAfin de maintenir le niveau d'emploi généré par le travail dominical, les entreprises :
– proposeront le travail dominical en priorité aux salariés en poste et notamment aux salariés travaillant à temps partiel ;
– limiteront le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire pour travailler exclusivement le dimanche (hors cas de remplacement).L'engagement s'exerce également à l'égard des personnes handicapées ou de salariés déclarés inaptes, lorsque est mise en place dans l'entreprise une politique d'aménagement des postes et/ou de recrutement de travailleurs handicapés.
En vigueur
Incitation des sous-traitants
Les entreprises sont invitées à inciter leurs sous-traitants, notamment dans le cahier des charges d'appel d'offres, à appliquer les dispositions du présent accord ou des dispositions au moins équivalentes.En vigueur
Suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord souhaitent assurer le suivi des dispositions précédentes dans le cadre de la commission paritaire. Le suivi sera effectué chaque année pendant les 2 premières années suivant la signature de l'accord, puis la commission paritaire fixera la périodicité de ce suivi.En vigueur
Dispositions finalesConclu pour une durée indéterminée, le présent accord sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord.
Le présent accord entrera en vigueur aux échéances prévues par la loi du 6 août 2015 et la loi du 15 septembre 2017.
En vigueur
Annexe
Modèle d'attestation de volontariat
Le salarié indique manuellement son nom et son prénom, son magasin, s'il est VOLONTAIRE OU NON pour travailler le dimanche pour l'année (ou pour la période annuelle comprise entre le … et le …).
Nom et prénom : … … … … … … …..
Je déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche pour la période du …. au … …
Fréquence (par exemple nombre de dimanches par mois) ou dates souhaitées : … … … … … … … … …
Éventuelles contraintes particulières (par exemple, travail le dimanche sur la demi-journée en raison d'un entraînement sportif) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … …
Fait à … … … … … … … … … … …................, le … … … … … … … … ….
En double exemplaire, un pour le salarié et un pour l'entreprise
Signature du salarié :Il est rappelé que
– le salarié ne sera pas tenu de travailler un dimanche qu'il n'aurait pas choisi, sauf accord exprès ;
– il percevra une majoration de 100 % du salaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche ;
– il bénéficiera également d'une journée de récupération non rémunérée (1) à prendre en priorité dans les 15 jours précédant ou suivant le dimanche (sauf salariés recrutés pour la fin de semaine) ;
– le travail le dimanche ne peut être inférieur à 4 heures, sauf demande expresse du salarié ;
– s'il souhaite ne plus travailler le dimanche le salarié en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois (3 semaines pour les femmes enceintes), à l'exclusion des salariés recrutés pour la fin de semaine ;
– à titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié informera son employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois (15 jours pour les femmes enceintes).(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du II de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)