Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
Textes Attachés
ABROGÉPRÉVOYANCE Accord du 3 octobre 1997
Avenant n° 6 du 16 juin 2000 relatif aux cotisations au FAF-PL
Accord n° 2 du 17 octobre 2001 relatif aux taux des cotisations professionnelles
Avis d'interprétation n° 4 relatif à la durée du temps de travail et l'égalité de traitement Avenant du 21 décembre 2001
Avis d'interprétation n° 1 du 29 mars 1999 relatif au 13e mois
Avis d'interprétation n° 2 du 16 juin 2000 relatif au repos compensateur
Avis d'interprétation n° 3 du 26 mars 2001 relatif à la contribution des salariés à temps partiel
Avis d'interprétation n° 5 du 25 février 2002 relatif aux absences pour maladie d'une durée discontinue (art. 4.3 : nombre de jours d'arrêt à retenir dans le délai de 6 mois)
Avenant n° 12 du 25 février 2002 relatif à la conversion en euros concernant la prévoyance
Avenant n° 13 du 14 novembre 2002 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 12 du 13 juin 2003 relatif à la rédaction d'articles
Accord du 13 juin 2003 relatif au temps de travail
Déclaration des parties signataires annexée à l'accord sur le temps de travail Avenant du 13 juin 2003
Avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avis interprétatif n° 6 relatif au remboursement d'un salarié malade Avenant du 15 avril 2004
ABROGÉFinancement des actions sociales et culturelles Avenant n° 16 du 7 juillet 2004
Accord du 8 décembre 2004 relatif au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 17 du 8 décembre 2004 portant annulation de l'avenant n° 16
Accord du 23 décembre 2004 relatif aux priorités de la formation professionnelle pour 2005
Avenant n° 18 du 20 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
ABROGÉAvis d'interprétation n° 7 du 22 novembre 2005 relatif aux classifications
Avenant n° 21 du 23 mai 2006 portant modification des articles 14.4 et 14.7 de la convention
ABROGÉAvenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
Avenant n° 24 du 19 décembre 2006 relatif aux modifications à la formation professionnelle
Avenant n° 25 du 19 décembre 2006 portant modification de l'article 14.4 relatif au paritarisme
Adhésion par lettre du 12 mars 2007 de l'Alliance nationale des experts en automobile (ANEA) à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles
Avenant n° 27 du 11 décembre 2007 modifiant l'article 9.1 de l'avenant du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 28 du 17 juin 2008 relatif au salaire brut minimum
Avenant n° 29 du 17 juin 2008 relatif aux indemnités de fin de carrière
Avenant n° 31 du 20 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 9 juin 2009 relatif au délai de préavis
Avenant n° 33 du 9 juin 2009 relatif aux salariés à temps partiel et à la prévoyance
Avenant n° 34 du 9 novembre 2009 relatif au capital de fin de carrière
Avenant n° 35 du 30 septembre 2009 relatif à l'obligation militaire et au JAPD
Avenant n° 36 du 30 septembre 2009 relatif à la clause de non-concurrence
Accord n° 40 du 22 novembre 2010 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 38 du 17 février 2010 relatif aux négociations
Avenant n° 42 du 4 avril 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle
Avenant n° 43 du 4 avril 2012 relatif à l'indemnité maladie
Avenant n° 45 du 27 novembre 2012 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 47 du 24 avril 2013 modifiant l'article 14.7 de la convention
Avenant n° 49 du 24 septembre 2014 à l'accord du 22 mars 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 43 du 5 novembre 2014 relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident
Avenant n° 50 du 5 novembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et aux règles de fonctionnement du CPF
Avenant n° 46 du 22 janvier 2015 modifiant l'article 12.3 relatif à la définition du cadre
Avenant n° 53 du 22 janvier 2015 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 52 du 5 mars 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 57 du 22 décembre 2016 modifiant l'article 4.12 relatif aux absences pour événements familiaux
Avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective
Avenant n° 59 du 22 décembre 2016 à l'avenant n° 58 du 22 décembre 2016 modifiant le titre XII de la convention collective (salaires)
Avenant n° 60 du 20 mars 2017 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 63 du 12 octobre 2017 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 64 du 12 octobre 2017 relatif à la création d'un fonds social adossé au régime de prévoyance de la branche
Avenant n° 66 du 9 janvier 2018 révisant l'avenant n° 58 modifiant le titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 62 du 30 janvier 2018 précisant la notion « d'ayants droit » dans le cadre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de l'accord de branche n° 56
Avenant n° 67 du 19 décembre 2018 portant simplification et correction d'erreurs matérielles au sein du titre XII de la convention collective relatif à la classification
Avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 71 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant n° 72 du 25 juin 2019 relatif à la modification du taux de la contribution annuelle au financement des actions sociales et culturelles
Avenant n° 73 du 25 juin 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à l'ouverture de dispositifs de formation par alternance
Accord n° 01-2020 du 7 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence « Covid-19 » en matière de congés et absences payés
Avis d'interprétation n° 7 du 7 novembre 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
Avenant n° 74 du 14 janvier 2020 à l'avenant n° 56 du 6 novembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé
Avis d'interprétation n° 8 du 7 avril 2020 relatif à la notion de jour habituellement non travaillé
Avenant n° 75 du 7 avril 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avis d'interprétation n° 9 du 26 mai 2020 à l'avenant n° 68 du 11 mars 2019 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme
ABROGÉAvenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 78 du 24 février 2021 à l'avenant n° 77 du 17 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 80 du 7 décembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (l'article 12.10 « Emploi repère » et l'article 12.11 « Classification »)
Avenant n° 82 du 21 mars 2022 à l'avenant n° 23 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
ABROGÉAvenant n° 83 du 7 juin 2022 relatif à la modification de l'article 4.12 « Absences pour événements familiaux »
Avenant n° 84 du 7 juin 2022 relatif au barème de financement des actions de formation « Pro-A »
Avis d'interprétation n° 10 du 7 juin 2022 relatif à l'incidence de la maladie sur l'acquisition des congés payés
Avis d'interprétation n° 11 du 7 juin 2022 relatif à l'égalité professionnelle femme/homme (dispositions de l'article 9.3 de l'avenant n° 68)
Avis d'interprétation n° 12 du 7 juin 2022 relatif à la rémunération minimale annuelle conventionnelle et au Smic
Avenant n° 87 du 14 mars 2023 relatif à l'interruption spontanée de grossesse et à l'interruption volontaire de grossesse (IVG)
Avis d'interprétation n° 13 du 28 juin 2023 relatif à la proratisation de la rémunération minimale annuelle conventionnelle en cas de rupture du contrat de travail en cours d'année
Avenant n° 89 du 20 mars 2024 relatif aux « Absences pour événements familiaux » (art. 4.12 de la convention collective)
Avenant n° 90 du 5 juin 2024 à l'accord du 22 mars 2004 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avis d'interprétation n° 14 du 5 juin 2024 relatif au calcul de l'indemnité de licenciement
Avis d'interprétation n° 15 du 5 juin 2024 relatif aux qualifications professionnelles (art. 12.11 de la convention collective)
Avenant n° 91 du 4 décembre 2024 relatif aux modifications des durées de périodes d'essai et de préavis
Avis d'interprétation n° 16 du 19 juin 2025 relatif à la durée maximale d'indemnisation prévue par l'article 4.2 de la convention collective
Avenant n° 93 du 19 juin 2025 relatif au financement de la fonction tutorale dans le cadre de la formation professionnelle
Avenant n° 94 du 25 septembre 2025 relatif à la modification de l'article 14.3 de la convention collective
Adhésion par lettre du 14 octobre 2025 de l'UPEAS à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile (IDCC 1951)
Avis d'interprétation n° 17 du 9 décembre 2025 relatif à la notion d'expert en automobile diplômé visé aux articles 12.10 et 12.11 de la convention collective
En vigueur
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
En conséquence, les parties conviennent de modifier le titre XIII de la convention collective modifié par l'avenant n° 42 du 4 avril 2012 relatif à la commission paritaire professionnelle par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable aux cabinets et aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective applicable aux cabinets ou entreprises d'expertises automobiles (idcc 1951) ainsi qu'à leurs salariés.En vigueur
Modification du titre XIII de la convention collectiveLe titre XIII est modifié.
Les articles 13.1 à 13.7 et l'article 13.12 de la convention collective sont abrogés et remplacés par les nouveaux articles 13.1 à 13.6 comme ci-après rédigés.
Les articles 13.8 à 13.11 font l'objet d'une révision :
– l'article 13.8 devient l'article 13.7 ;
– l'article 13.9 devient l'article 13.8 ;
– l'article 13.10 devient l'article 13.9 ;
– l'article 13.11 devient l'article 13.10.« Article 13.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Article 13.2
Composition de la commission
Cette commission est composée paritairement de deux collèges :
– un collège salarié comprenant au maximum deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par deux membres.
– un collège employeur comprenant au maximum un nombre égal de représentants désignés par les organisations patronales représentatives.Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Ils sont révocables à tout moment par l'organisation leur ayant donné mandat pour siéger et prendre position.
Les membres des organisations syndicales, salariés d'un cabinet ou d'une entreprise d'expertises, bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux travaux de la commission. L'information de l'employeur, lorsque cette réunion a un caractère exceptionnel ou d'urgence, doit être effectuée avant la date de la réunion. L'employeur ne peut pas s'opposer à la participation du salarié titulaire d'un mandat syndical aux réunions de la CPPNI.
Les réunions statutaires relèvent d'un calendrier annuel qui est retransmis aux cabinets ou entreprises d'expertises. La CPPNI se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile. Le temps de présence aux réunions préparatoires et plénières ainsi que le trajet sont considérés comme temps de travail.
Les remboursements des frais afférents sont remboursés sur justificatif par le fonds mutualisé (titre XIV de la présente convention).
La présidence de la CPPNI est assurée pour 2 ans par un membre alternativement nommé par l'ANEA et par les organisations syndicales.
Article 13.3
Missions de la CPPNI
La CPPNI a pour missions, conformément aux dispositions du code du travail, de prendre en charge les questions sociales relevant de la branche professionnelle.
Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle négocie et définit les thèmes relevant d'une négociation collective de branche, qu'il s'agisse de ceux qui sont prévus à titre obligatoire ou d'autres thèmes identifiés par les partenaires sociaux, dans le respect de la législation en vigueur. À ce titre, elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par le code du travail.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords, mentionnée dans le code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprises ou de cabinets d'expertise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les cabinets, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées dans le code de l'organisation judiciaire, ainsi que les conflits collectifs d'application des textes signés au niveau de la branche lorsqu'ils n'auront pu être réglés dans l'entreprise.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.
Elle met en œuvre les activités sociales et culturelles dans les conditions définies par les articles R. 432-2 à R. 432-7 du code du travail, sur proposition du comité paritaire de gestion permanent.
La CPPNI se prononce à la majorité des membres présents sous réserve :
– des situations où elle siège en qualité de commission de négociation ou d'interprétation ;
– des situations où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables.En matière d'actions sociales et culturelles, la commission, sur proposition du comité paritaire de gestion permanent, met en œuvre les activités sociales et culturelles dans les conditions définies par les articles R. 432-2 à R. 432-7 du code du travail.
Article 13.4
Interprétation
Concernant les problèmes d'interprétation des dispositions de la convention collective la CPPNI est saisie par :
– le salarié ou l'employeur du cabinet ou de l'entreprise d'expertises ;
– l'une ou l'autre des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs pour les questions relevant de l'interprétation ou de l'application des textes ;
– une juridiction demandant l'interprétation d'une disposition de la convention collective.La demande est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation – Chez ANEA, 41/43, rue des plantes, 75014 Paris. La demande peut également être introduite par courrier électronique à l'adresse : [email protected].
Dans tous les cas, la demande expose la nature du point d'interprétation ou l'objet du litige.
L'avis d'interprétation n'a pas de valeur contractuelle lorsqu'il est adopté à la majorité relative des membres présents. En ce cas, il a pour simple objectif de donner l'orientation de la branche.
Lorsqu'il est adopté à l'unanimité ou dans le respect des règles de la représentativité, il a alors une valeur contractuelle et son extension peut être demandée.
L'avis d'interprétation doit être rendu sous un délai de 2 mois et signé par les acteurs de la branche. Il est annexé sous le texte conventionnel qu'il a pour objet d'interpréter.
Tout accord, tout avis d'interprétation d'un texte conventionnel, législatif ou réglementaire, fait l'objet de la procédure de dépôt et de publicité prévue par le code du travail. La motivation du texte publié par la commission est présentée sous forme de considérant. Il rappelle le texte ou l'objet du litige et tranche par une décision sous forme d'article.
L'avis peut être publié au Bulletin officiel des textes conventionnels.
Lorsque la CPPNI traite un point en matière de délégation du personnel, un relevé de décisions est communiqué aux salariés et cabinets concernés. Les relevés de décisions sont archivés au secrétariat de la CPPNI.
Les membres des organisations syndicales, salariés d'un cabinet ou d'une entreprise d'expertises, bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux travaux de la commission.
L'information de l'employeur, lorsque cette réunion a un caractère exceptionnel ou d'urgence, doit être effectuée avant la date de la réunion. L'employeur ne peut pas s'opposer à la participation du salarié titulaire d'un mandat syndical aux réunions de la CPPNI.
Les réunions statutaires relèvent d'un calendrier annuel qui est retransmis aux cabinets ou entreprises d'expertises. Elle se réunit en formation plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire et en tout état de cause, au moins trois fois par année civile.
Le temps de présence aux réunions préparatoires et plénières ainsi que le trajet sont considérés comme temps de travail.
Les remboursements des frais afférents sont remboursés sur justificatif par le fonds mutualisé (titre XIV de la présente convention).
Article 13.5
Commission de conciliation
La CPPNI assure également le rôle de commission de conciliation.
Elle examine les différends d'ordre individuel, nés de l'application des textes, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solutions dans le cabinet ou l'entreprise d'expertises.
La commission entend séparément chaque partie au litige, demande toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.
La commission statue en dehors des parties au litige. Elle rend un avis. À défaut de se présenter, la partie absente peut se voir opposer un avis sur le seul fondement de la partie représentée.
La saisine de la commission ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours prud'homal ou judiciaire.
L'avis de conciliation, signé par les acteurs de la branche, est transmis aux parties. Il peut être publié dans le Bulletin officiel des textes conventionnels.
Article 13.6
Groupes techniques paritaires
La CPPNI se réserve le droit de constituer ou de mandater des groupes techniques paritaires auxquels elle confiera la tâche de travailler sur un thème déterminé relevant de sa compétence. La commission fixera les modalités d'organisation de ces groupes de travail, ainsi que les délais impartis pour exécuter la tâche confiée. Chaque groupe technique paritaire constitué devra informer régulièrement la CPPNI de l'avancée de sa mission et de ses résultats.
Articles cités
En vigueur
Observatoire paritaire et la négociation collectiveIl est destinataire des accords collectifs conclus par les cabinets qui doivent lui être transmis en application de la loi par mail : [email protected].
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille du cabinet et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que le CPPNI.
En vigueur
Durée, entrée en vigueur et formalitésLe présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition. Il s'incorpore à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996, tel que précisé dans l'article 2 du présent accord.
Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.