Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Attachés : Accord du 6 décembre 2017 relatif à la modification de l'article 79 « indemnité de licenciement » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 31 octobre 2018 JORF 9 novembre 2018

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFE-CGC ; FGMM CFDT ; CFTC FGT SNED,

Numéro du BO

2018-7

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur

    L'article 79 de la convention collective est modifié comme suit :

    Le paragraphe suivant :

    « Une indemnité distincte du préavis sera accordée en dehors des cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

    Cette indemnité sera calculée comme suit :

    – 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
    – plus 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

    L'assiette de calcul de l'indemnité minimum légale est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

    Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. »

    Est remplacé par :

    « Une indemnité distincte du préavis sera accordée en dehors des cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés et ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise.

    Cette indemnité sera calculée comme suit :

    – 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
    – 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

    1° Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

    2° Soit 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

    Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif à l'indemnité de licenciement, et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés. »

    Formalités de dépôt

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    Il entrera en vigueur à sa date de signature.