Convention collective nationale des coopératives agricoles de teillage du lin du 21 mars 1985

Textes Attachés : Avenant n° 46 du 20 juin 2017 relatif à la période d'essai

Extension

Etendu par arrêté du 20 février 2018 JORF 9 mars 2018

IDCC

  • 7007

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération syndicale du teillage agricole du lin (FESTAL),
  • Organisations syndicales des salariés : Confédération française des travailleurs chrétiens-agri CFTC ; FGA CFDT ; FGTA FO ; Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ; Union nationale des syndicats autonomes agriculture agroalimentaire (UNSA 2A),

Condition de vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

2018-6

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux, soucieux de garantir un texte conventionnel lisible et juridiquement sécurisé au regard des dispositions légales en vigueur, ont convenu de réviser les durées des périodes d'essai et leurs conditions de renouvellement.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 16 « Période d'essai » de la convention collective nationale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    1.1. Durée de la période d'essai

    La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est fixée à :
    –   2 mois pour les ouvriers et les employés ;
    –   3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise.

    Il est précisé que les dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai de la catégorie cadres sont regroupées à l'article 7 de l'annexe II « Cadres ».

    1.2. Résiliation de la période d'essai

    La période d'essai peut être résiliée :

    Par l'employeur avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en dessous de 8 jours de présence ;
    –   48 heures entre 8 jours à 1 mois de présence ;
    –   2 semaines après 1 mois de présence ;
    –   1 mois après 3 mois de présence.

    Par le salarié avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    –   48 heures au-delà de 8 jours de présence.

    1.3. Renouvellement de la période d'essai
    Catégorie “ ouvriers et employés ” jusqu'au coefficient 128

    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois.

    Catégorie “ ouvriers et employés ” au-delà du coefficient 128

    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai de même durée que la période initiale.

    1.4. Modalités de renouvellement

    Le renouvellement se fera dans les conditions suivantes :
    –   la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
    –   l'employeur devra observer un délai de prévenance de 48 heures ;
    –   un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié, devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 16 « Période d'essai » de la convention collective nationale est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

    1.1. Durée de la période d'essai

    La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est fixée à :
    –   2 mois pour les ouvriers et les employés ;
    –   3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise.

    Il est précisé que les dispositions conventionnelles relatives à la période d'essai de la catégorie cadres sont regroupées à l'article 7 de l'annexe II « Cadres ».

    1.2. Résiliation de la période d'essai

    La période d'essai peut être résiliée :

    Par l'employeur avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en dessous de 8 jours de présence ;
    –   48 heures entre 8 jours à 1 mois de présence ;
    –   2 semaines après 1 mois de présence ;
    –   1 mois après 3 mois de présence.

    Par le salarié avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    –   48 heures au-delà de 8 jours de présence.

    1.3. Renouvellement de la période d'essai

    Catégorie “ ouvriers et employés ” jusqu'au coefficient 128

    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois.

    Catégorie “ ouvriers et employés ” au-delà du coefficient 128

    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai de même durée que la période initiale.

    Catégorie techniciens agents de maîtrise :

    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai de même durée que la période initiale.

    1.4. Modalités de renouvellement

    Le renouvellement se fera dans les conditions suivantes :
    –   la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
    –   l'employeur devra observer un délai de prévenance de 48 heures ;
    –   un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié, devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 7 de l'annexe II « Cadres » est abrogé et remplacé par la disposition suivante :


    « 2.1. Durée de la période d'essai


    La durée de la période d'essai du contrat à durée indéterminée est fixée à 4 mois pour les cadres.


    2.2. Résiliation de la période d'essai


    La période d'essai peut être résiliée :
    Par l'employeur avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en dessous de 8 jours de présence ;
    –   48 heures entre 8 jours à 1 mois de présence ;
    –   2 semaines après 1 mois de présence ;
    –   1 mois après 3 mois de présence.
    Par le salarié avec un délai de prévenance de :
    –   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
    –   48 heures au-delà de 8 jours de présence.


    2.3. Renouvellement de la période d'essai


    Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible de prévoir, par écrit et d'un commun accord, le renouvellement de la période d'essai de même durée que la période initiale et dans les conditions ci-après :
    –   la faculté de renouvellement de la période d'essai devra être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
    –   l'employeur devra observer un délai de prévenance de 48 heures ;
    –   un document écrit portant, avant sa signature, l'accord exprès du salarié, devra être établi lors du renouvellement de la période d'essai.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur pour toute période d'essai de contrat à durée indéterminée conclue à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.