Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

Textes Salaires : Accord du 9 octobre 2017 relatif aux salaires applicables au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 1 octobre 2018 JORF 6 octobre 2018

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDEREC
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC FGMM CFDT FNST CGT FO métaux CFTC FGT SNED

Numéro du BO

2018-3

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur étendu

    I. – Barème des salaires minima conventionnels

    Les minima conventionnels issus de l'accord du 4 avril 2017 sont revalorisés de 1,1 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.

    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er janvier 2018.

    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 de la convention collective des industries et commerce de la récupération, relatif au salaire minimum professionnel.

    II. – Égalité salariale entre les hommes et les femmes

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment sur le sujet de l'égalité salariale.

    Le panorama réalisé par la branche montre un déséquilibre des effectifs entre les hommes et les femmes. Les partenaires sociaux soulignent que l'industrie reste un secteur masculin malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics et la branche.

    Ils souhaitent par conséquent poursuivre ce travail de fond sur les représentations et sur les mentalités afin de favoriser une meilleure égalité professionnelle à tous les niveaux.

    III. – Clause de revoyure

    Les partenaires sociaux décident de se revoir avant la fin du premier semestre 2018 afin d'évoquer l'évolution de la situation économique du secteur et d'en mesurer l'impact auprès des entreprises et des salariés.

    IV. – Modalités d'application et impérativité de l'accord (1)

    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

    V. – Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

    S'agissant d'un accord de branche relatif à la grille conventionnelle de salaires et afin de garantir l'égalité de traitement entre salariés et entreprises, il n'est pas prévu de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    VI. – Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent accord sera conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    (1) L'article IV est étendu sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2253-1, qui autorise un accord d'entreprise à déroger aux stipulations de l'accord de branche s'il assure « des garanties au moins équivalentes » pour les salariés.
    (Arrêté du 1er octobre 2018 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe I

      Barème des salaires minima conventionnels de la branche des industries et commerces de la récupération, applicable au 1er janvier 2018

      Base 151,67 heures.

      (En euros.)

      ABCD
      I1 515,551 521,081 532,12
      II1 543,191 554,231 570,81
      III1 580,311 606,361 651,13
      IV1 688,471 741,611 796,27
      V1 872,961 982,422 091,90
      VI2 184,852 365,502 765,07
      VII2 868,712 987,343 127,54