Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.

Textes Attachés : Avenant du 1er septembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2018 JORF 7 juillet 2018

IDCC

  • 2528

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFM
  • Organisations syndicales des salariés : FNAA CFE-CGC FNP FO CMTE CFTC THC CGT

Numéro du BO

2017-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005. Etendue par arrêté du 12 juin 2006 JORF 23 juin 2006.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) à laquelle ils ont décidé d'intégrer la commission de conciliation.
      L'objectif de cet avenant est de modifier les dispositions de la convention collective pour la mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions légales permettant un dialogue social de qualité.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est convenu entre les parties que cet avenant portant création de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation remplace en totalité la commission paritaire nationale d'interprétation et la commission de conciliation visées aux articles 40 et 41 de la convention collective des industries de la maroquinerie (idcc 2528).
    Ces deux articles sont en conséquence supprimés et remplacés par la rédaction ci-jointe qui constitue un avenant à la convention collective.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cette commission est composée de deux collèges :
    – un collège salarié comprenant au maximum trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente branche ;
    – un collège employeurs comprenant un ou plusieurs représentants désignés par la FFM.
    Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.
    Chaque collège dispose de 50 % des voix.
    En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des organisations syndicales composant le collège pour exprimer sa position.
    Les séances seront présidées par la partie patronale représentée par le délégué général et le secrétariat de la CPPNI est assuré par la FFM.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément à l'article 2232-9 II du code du travail, la CPPNI a comme mission les points suivants :
    1.   Elle représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    2.   Elle exerce un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail ;
    3.   Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
    Quand elle exerce les attributions de la commission d'interprétation elle a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l'interprétation qui peut être donnée de tout ou partie d'article de la convention collective. La commission se réunit et prend position dans les 30 jours ouvrables de sa saisine ou plus tôt si possible.
    La commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.

    Quand elle exerce les attributions de la commission de conciliation, elle a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui lui sont soumis.

    Elle doit se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 2 semaines qui suivent la demande de convocation et ses avis doivent être pris dans les 15 jours suivants.

    La commission établit un procès-verbal qui est communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, il est signé par elle.

    En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties. (1)

    (1) Le 3e alinéa de l'article 4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
    (Arrêté du 2 juillet 2018- art. 1)

  • Article 5

    En vigueur


    La présente CPPNI se réunit au minimum trois fois par an selon un calendrier de négociation défini en début d'année en vue des missions qui lui sont confiées ainsi que les négociations annuelles, triennales et quinquennales. Lorsque la CPPNI se réunit et statue exceptionnellement à titre de commission d'interprétation ou de conciliation, les frais de déplacement qui résultent de ces réunions seront pris en charge au-delà de la limite de huit transports par des organisations syndicales et par année civile, visée à l'article 9 de la convention collective.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPPNI est destinataire des conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
    – la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés (congés payés et autres congés) ;
    – le compte épargne-temps (CET).
    Ces accords sont transmis au secrétariat de la commission par mail :
    – [email protected] ;
    ou
    – par courrier : CPPNI maroquinerie – FFM, 122, rue de Provence, 75008 Paris,
    par la partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation). Il appartient également à la partie la plus diligente d'informer les autres signataires du texte de cette transmission.
    Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord transmis à la CPPNI.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à partir de la date de sa signature.
    Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de la procédure d'extension sous réserve des dispositions législatives sur le droit d'opposition.