Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008

Textes Attachés : Accord du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 28 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2785

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYMEV ; CNCPJ ; SNCPJ,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FSE CGT ; SPCPSVV CFE-CGC ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2017-51

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la loi travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette commission reprend et élargit les missions confiées à la commission mixte paritaire prévue par la convention collective nationale.

      En conséquence, la convention collective nationale collective est modifiée pour intégrer la CPPNI, ces modifications sont détaillées à l'article 2 ci-après.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est applicable, aux offices et aux sociétés de ventes entrant dans le champ d'application de la convention collective applicable aux personnels des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    Les dispositions du présent accord prennent effet dès son extension.

    Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La convention collective est ainsi modifiée :

    Les termes : « commission mixte paritaire » présents aux articles 43.1, 43.2, 43.3, 44.1, 44.2, 48, 56.2 c, 61.1 ; « commission paritaire nationale » présents aux articles 48, alinéa 3, et 56 ; « commission paritaire de branche » présents à l'article 60 ; et le terme : « commission » présent aux articles 57, alinéa 1, 61.2, alinéa 2, et 61.3, alinéa 1, sont remplacés par les termes « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

    L'article 47 ainsi que son titre « Observatoire paritaire du dialogue social » est supprimé.

    L'article sans numérotation sous la section 2 est numéroté 47.

    Le sous-titre II « Commission mixte paritaire nationale » devient « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

    L'article sans numérotation qui suivait le sous-titre II prend le numéro 54. Son contenu devient :

    « Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

    L'article 54 devient l'article 54.1 et son contenu est remplacé par les mentions suivantes :

    « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi et établit un rapport annuel d'activité qui comprend en particulier un bilan des accords d'entreprise conclus dans l'année.

    Elle se réunit au moins trois fois par an.

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de cette convention et des accords signés dans la branche.

    Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. »

    Le contenu de l'article 55 devient :

    « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de membres désignés par les organisations syndicales ou professionnelles qui siègent à la convention collective nationale dans la limite de deux représentants par organisation représentative, choisis en priorité parmi les membres des professions visées par la convention collective. »

    Après l'article 57, sont ajoutées les dispositions suivantes :


    « Modalités de décision

    Article 57.1

    Sous réserve des dispositions de l'article 59 et des modalités légales d'adoption des accords et avenants, les décisions de la CPPNI sont prises suivant les modalités énoncées ci-après :

    Pour respecter le paritarisme, chacun des collèges, salarié (e) s et employeur, disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales composant chaque collège, ce qui signifie que chaque organisation représentative verra sa voix disposer d'un coefficient pondéré en fonction du nombre de syndicat dans les deux collèges.

    Ce coefficient sera calculé en multipliant le nombre de syndicats d'employeurs par le nombre de syndicats de salariés et en divisant le nombre ainsi obtenu par le nombre de syndicat dans chaque collège.

    Pour être adoptée, une résolution doit recueillir la majorité des voix des membres présents dans chaque collège. »

    Les deux premiers alinéas de l'article 59 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise sur l'interprétation d'une clause de la présente convention seront portées devant la CPPNI qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d'une des organisations représentatives, dans un délai maximal de 15 jours francs après réception de cette demande.

    La commission pourra :
    –   soit émettre un avis, adopté à la majorité des voix, sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend, qui sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ;
    –   soit constater que la rédaction de la clause incriminée est insuffisante. Dans ce cas, la CPPNI réalise une nouvelle rédaction qui pourra faire l'objet d'un avenant. »

    L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 62

    Sans préjudice d'un recours devant les juridictions prud'homales, les litiges, collectifs ou individuels, nés à l'occasion de l'application de la présente convention, peuvent être portés par la partie la plus diligente devant la commission paritaire de conciliation constituée au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles ci-après.

    Missions

    Article 62.1

    Cette commission paritaire de conciliation a pour mission de statuer en qualité d'amiable compositeur et d'émettre un avis écrit remis aux parties. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre elle est destinataire des accords collectifs d'entreprises qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse mail suivante : [email protected].

    Elle établit un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

    Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.