Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE : Prévoyance (Avenant du 9 novembre 2011)
ABROGÉAnnexe relative au régime de prévoyance du 17 décembre 2008
ABROGÉAccord du 19 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 30 avril 2010 relatif aux régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 avril 2012 relatif à la fonction de commissaire-priseur judiciaire salarié
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 4 décembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 janvier 2015 de la CSFV CFTC à la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 janvier 2016 de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 7 mars 2017 relatif à la définition de l'ordre public conventionnel
ABROGÉAvenant du 25 avril 2017 portant révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective
ABROGÉAccord du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2018 modifiant l'article 28 et l'article 38 relatifs aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement
ABROGÉAccord du 1er mars 2019 relatif à la désignation d'un OPCO de branche
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 juin 2019 à l'accord-cadre du 8 novembre 2018 relatif à la définition des modalités de négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2019 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 novembre 2019 relatif au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 janvier 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à la reconversion ou promotion par l'alternance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 mars 2021 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2021 relatif à la définition des emplois du personnel et des coefficients
ABROGÉAvenant n° 3 du 22 novembre 2021 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative à la loi travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette commission reprend et élargit les missions confiées à la commission mixte paritaire prévue par la convention collective nationale.
En conséquence, la convention collective nationale collective est modifiée pour intégrer la CPPNI, ces modifications sont détaillées à l'article 2 ci-après.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est applicable, aux offices et aux sociétés de ventes entrant dans le champ d'application de la convention collective applicable aux personnels des offices de commissaires-priseurs judiciaires et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les dispositions du présent accord prennent effet dès son extension.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La convention collective est ainsi modifiée :
Les termes : « commission mixte paritaire » présents aux articles 43.1, 43.2, 43.3, 44.1, 44.2, 48, 56.2 c, 61.1 ; « commission paritaire nationale » présents aux articles 48, alinéa 3, et 56 ; « commission paritaire de branche » présents à l'article 60 ; et le terme : « commission » présent aux articles 57, alinéa 1, 61.2, alinéa 2, et 61.3, alinéa 1, sont remplacés par les termes « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article 47 ainsi que son titre « Observatoire paritaire du dialogue social » est supprimé.
L'article sans numérotation sous la section 2 est numéroté 47.
Le sous-titre II « Commission mixte paritaire nationale » devient « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
L'article sans numérotation qui suivait le sous-titre II prend le numéro 54. Son contenu devient :
« Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »
L'article 54 devient l'article 54.1 et son contenu est remplacé par les mentions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi et établit un rapport annuel d'activité qui comprend en particulier un bilan des accords d'entreprise conclus dans l'année.
Elle se réunit au moins trois fois par an.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de cette convention et des accords signés dans la branche.
Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. »
Le contenu de l'article 55 devient :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de membres désignés par les organisations syndicales ou professionnelles qui siègent à la convention collective nationale dans la limite de deux représentants par organisation représentative, choisis en priorité parmi les membres des professions visées par la convention collective. »
Après l'article 57, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Modalités de décisionArticle 57.1
Sous réserve des dispositions de l'article 59 et des modalités légales d'adoption des accords et avenants, les décisions de la CPPNI sont prises suivant les modalités énoncées ci-après :
Pour respecter le paritarisme, chacun des collèges, salarié (e) s et employeur, disposera du même nombre de voix au moment du vote quel que soit le nombre d'organisations syndicales composant chaque collège, ce qui signifie que chaque organisation représentative verra sa voix disposer d'un coefficient pondéré en fonction du nombre de syndicat dans les deux collèges.
Ce coefficient sera calculé en multipliant le nombre de syndicats d'employeurs par le nombre de syndicats de salariés et en divisant le nombre ainsi obtenu par le nombre de syndicat dans chaque collège.
Pour être adoptée, une résolution doit recueillir la majorité des voix des membres présents dans chaque collège. »
Les deux premiers alinéas de l'article 59 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise sur l'interprétation d'une clause de la présente convention seront portées devant la CPPNI qui se réunira sur convocation de son président, à la demande d'une des organisations représentatives, dans un délai maximal de 15 jours francs après réception de cette demande.
La commission pourra :
– soit émettre un avis, adopté à la majorité des voix, sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend, qui sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ;
– soit constater que la rédaction de la clause incriminée est insuffisante. Dans ce cas, la CPPNI réalise une nouvelle rédaction qui pourra faire l'objet d'un avenant. »L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 62Sans préjudice d'un recours devant les juridictions prud'homales, les litiges, collectifs ou individuels, nés à l'occasion de l'application de la présente convention, peuvent être portés par la partie la plus diligente devant la commission paritaire de conciliation constituée au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont la composition et le fonctionnement sont prévus aux articles ci-après.
Missions
Article 62.1
Cette commission paritaire de conciliation a pour mission de statuer en qualité d'amiable compositeur et d'émettre un avis écrit remis aux parties. »
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre elle est destinataire des accords collectifs d'entreprises qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse mail suivante : [email protected].
Elle établit un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités