Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 6 novembre 2017 relatif à la visite médicale et la médecine du travail

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASF
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA FSPBA CGT BANQUE CFTC SNB CFE-CGC FBA CFDT

Numéro du BO

2017-50

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

    • Article

      En vigueur


      La loi Travail du 8 août 2016, en réformant le suivi médical des salariés et la procédure liée à leur inaptitude, a souhaité redonner à la médecine du travail plus d'efficacité en concentrant les moyens médicaux sur les salariés les plus exposés aux risques. Tout en ancrant dans le code du travail le principe d'un suivi individuel de l'état de santé de tous les salariés assuré par la médecine du travail, elle cible l'activité des services de santé au travail sur les salariés qui en ont le plus besoin.
      Dans ce cadre, les articles 18 et 49 de la convention collective sont aménagés de la façon suivante en reprenant une partie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur de ce lourd dispositif afin d'informer au mieux l'ensemble des salariés et employeurs couverts par la convention collective.

  • Article 1er

    En vigueur


    À compter du 1er janvier 2018, les dispositions de l'article 18 du Livre Ier, titre III, chapitre Ier, section II, ainsi que les dispositions de l'article 49 du Livre Ier, titre V, chapitre III, section II, de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :


    « Titre III
    Conditions générales du travail
    Chapitre Ier
    Embauche
    Section II
    Visite médicale
    Article 18


    Une visite d'information et de prévention, pratiquée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, est organisée par l'employeur, dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Lorsque le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans ou pour le salarié bénéficiant de modalités de suivi adaptées (travailleurs handicapés, travailleurs de nuit …) dans les 3 ans précédant son embauche, une nouvelle visite n'est pas requise sous réserve que les conditions prévues par les dispositions réglementaires soient réunies.
    Les frais de transport nécessités par les examens médicaux seront remboursés par l'employeur, les honoraires médicaux étant pris en compte par celui-ci.


    Titre V
    Dispositions diverses
    Chapitre III
    Hygiène, sécurité et conditions de travail
    Section II
    Médecine du travail
    Article 49


    En conformité avec la réglementation en vigueur relative à la médecine du travail, les employeurs doivent, soit créer un service médecine du travail d'entreprise, soit adhérer à un service interentreprises.
    Principe :
    Le salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article 18 de la convention collective. Cette visite pratiquée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire est organisée par l'employeur selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
    Cas particuliers :
    – tout salarié dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les salariés handicapés, les salariés qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les salariés de nuit mentionnés dans la loi, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole élaboré par le médecin du travail conformément aux dispositions législatives, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans ;
    – toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment si elle le souhaite, est orientée sans délai vers le médecin du travail ;
    – tout salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé comprenant un examen médical d'aptitude effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Il se substitue à la visite d'information et de prévention. Lorsque le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise sous réserve que les conditions prévues par les dispositions réglementaires soient réunies. Le salarié bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.
    Les frais de déplacement correspondants sont payés par l'employeur. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.