Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 22 du 28 juin 2017 à l'accord du 17 juin 2010 relatif au régime conventionnel de prévoyance

IDCC

  • 3016

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 juin 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNESI
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC PSTE CFDT
  • Dénoncé par : SyNESI, par lettre du 3 octobre 2023 (BO n°2023-47)

Numéro du BO

2017-50

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Compte tenu des bons résultats du régime de prévoyance, la commission paritaire nationale de « prévoyance » (CPNP) a souhaité procéder à une amélioration des garanties, sans augmentation de cotisation.

      Le présent avenant a pour objet d'entériner ces modifications à compter du 1er juillet 2017.

      Le présent avenant modifie également l'article portant sur le maintien des garanties conformément aux évolutions législatives.

      Les partenaires sociaux signataires du présent accord rappellent qu'il ne pourra pas être dérogé à la règle d'égalité professionnelle hommes/femmes.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.1.1 « Capital de base – ensemble du personnel » de l'accord du 17 juin 2010 est modifié comme suit :

    « En cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, les organismes assureurs versent au(x) bénéficiaire(s) un capital dont le montant est déterminé comme suit :
    – quelle que soit la situation de famille : 150 % du salaire brut annuel. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4.2 « Garantie rente éducation – ensemble du personnel »de l'accord du 17 juin 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié, telle que définie ci-dessus, les organismes assureurs verseront au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

    – jusqu'au 11e anniversaire : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (note *) (*) en vigueur au jour du décès ;
    – du 11e au 18e anniversaire : 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (note *) (*) en vigueur au jour du décès ;
    – du 18e au 26e anniversaire (note **) (**) si poursuite d'études ou événements assimilés : 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale (note *) (*) en vigueur au jour du décès.

    Rente complémentaire d'orphelin :

    En cas de décès du conjoint de l'assuré non remarié, du concubin, ou du partenaire du Pacs, survenant simultanément ou postérieurement à celui de l'assuré (dans ce cas lorsque le décès est survenu dans la même année), il est versé à chaque enfant à charge, une allocation complémentaire annuelle égale à :

    – 100 % de la rente servie à titre principal.

    Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les deux premiers alinéas de l'article 4.4: « Garantie incapacité temporaire de travail. – Ensemble du personnel » de l'accord du 17 juin 2010 sont remplacés par les suivants :

    « Les salariés en arrêt de travail suite à une maladie ou à un accident d'ordre professionnel ou non, justifiant de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'arrêt de travail, bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle du régime de base versée par les organismes assureurs et définie comme suit :

    – 20 % du salaire brut (prestations brutes versées par le régime de base non comprises). »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cinq premiers alinéas de l'article 4.5 : « Garantie invalidité. – Incapacité permanente professionnelle IPP. – Ensemble du personnel », de l'accord du 17 juin 2010 sont remplacés par les suivants :

    « En cas de reconnaissance par le régime de base, d'un état d'invalidité ou d'une incapacité permanente professionnelle suite à un accident du travail, les organismes assureurs versent à l'intéressé une rente nette dont le montant, sous déduction du régime de base (CSG-CRDS retranchées), s'établira comme suit :

    – invalidité de 1re catégorie : rente nette de 48 % du salaire net ;
    – invalidité de 2e ou 3e catégorie : rente nette de 85 % du salaire net. »

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les tableaux figurant à l'article 5.1 : « Taux et répartition » de l'accord du 17 juin 2010 sont remplacés par les suivants :

    Salariés cadres

    (En pourcentage.)

    TATB
    Décès/ IAD de base0,240,24
    Décès/ IAD additionnel0,50
    Rente éducation0,240,24
    Rente de conjoint0,32
    Invalidité – IPP0,240,24
    Total1,540,72
    ITT (*)0,340,34
    Total1,881,06

    Salariés non cadres

    (En pourcentage.)

    TA/ TB
    Décès/ IAD0,24
    Rente éducation0,24
    Invalidité – IPP0,24
    Total0,72
    ITT (*)0,34
    Total1,06
    (*) Base de cotisation : masse salariale du personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6 « Maintien des garanties » de l'accord du 17 juin 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 6
    Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

    Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

    À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. »

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    7.1. Dépôt de l'accord

    Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente dans le cadre notamment des articles L. 2231-5 et suivants, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

    7.2. Durée de l'avenant

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

    7.3. Date d'entrée en vigueur de l'avenant

    Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2017.

    7.4. Extension

    Les parties conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent avenant.