Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - Textes Attachés - Avenant du 6 octobre 2017 portant révision du chapitre II à la convention collective

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 2 juin 2021

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FESP FEDESAP
  • Organisations syndicales des salariés :
    FS CFDT CFTC santé sociaux
  • Adhésion :
    FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17).

Numéro du BO

  • 2017-49
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant fait suite à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne par le Conseil d'État en tant qu'il procéderait à l'extension du b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et des stipulations du i) de la section 2 de ce même chapitre II, en tant qu'elles permettent, en dehors des cas d'urgence dont elles fixent la liste, d'abaisser à 3 jours calendaires le délai minimum de notification des modifications de l'horaire de travail.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le point b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit :

    « b) Organisation du travail à temps partiel

    L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :
    –   un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2 (1), sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;
    –   la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ;
    –   la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ;
    –   enfin, les entreprises s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »

    (1) Les termes « rappelés au point i de la section 2 » sont exclus de l'extension.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Après le dernier alinéa du point i) de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est ajouté le paragraphe suivant :

    « En contrepartie d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d'indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière.

    Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d'horaire d'intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l'employeur dans l'année civile ainsi que les plages d'indisponibilités contractuelles. »

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Suivi


    Les partenaires sociaux s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les 3 ans et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

    Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.

    Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, l'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.

  • Article 5 (1)

    En vigueur étendu

    Révision

    Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

    En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2262-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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