Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Textes Attachés
- Accord du 18 mai 2005 relatif aux modalités d'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires relatives à la négociation de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne
- Accord professionnel du 12 octobre 2007 relatif au champ d'application du secteur des entreprises de services à la personne
- Accord du 18 décembre 2009 relatif au financement du paritarisme
- Accord du 18 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 20 septembre 2012 relatif aux négociations 2012-2013
- Avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale
- Accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 26 janvier 2016 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
- Adhésion par lettre du 28 septembre 2016 du SYNERPA à la convention
- Accord du 13 octobre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail
- Accord du 13 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 6 octobre 2017 portant révision du chapitre II à la convention collective
- Adhésion par lettre du 15 janvier 2018 de la FFEC à la convention
- Avenant du 1er mars 2018 portant révision de l'article 2 « Prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise » de l'annexe II « Positionnement des emplois-repères-salaires » de la partie V « Classification »
- Avenant du 3 juillet 2018 relatif à la CPPNI
- Avenant du 9 novembre 2018 portant révision de l'accord du 18 décembre 2009 relatif au financement conventionnel du paritarisme
- Accord du 19 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
- Avenant du 25 septembre 2019 à l'accord du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 25 septembre 2019 portant révision de la convention collective
- Avenant du 11 octobre 2021 relatif au travail de nuit et présences de nuit équivalence
- Avenant du 29 mars 2022 relatif à la prime d'ancienneté et à l'indemnité kilométrique
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant fait suite à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2014 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne par le Conseil d'État en tant qu'il procéderait à l'extension du b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 et des stipulations du i) de la section 2 de ce même chapitre II, en tant qu'elles permettent, en dehors des cas d'urgence dont elles fixent la liste, d'abaisser à 3 jours calendaires le délai minimum de notification des modifications de l'horaire de travail.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Le point b de la section 3 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est remplacé comme suit :
« b) Organisation du travail à temps partiel
L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :
– un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2 (1), sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;
– la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ;
– la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ;
– enfin, les entreprises s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. »(1) Les termes « rappelés au point i de la section 2 » sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Versions
Article 2 (1)
En vigueur étendu
Après le dernier alinéa du point i) de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective est ajouté le paragraphe suivant :
« En contrepartie d'un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à 7 jours, dans le respect des plages d'indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d'une quelconque manière.
Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur au salarié. Cette confirmation devant reprendre la proposition d'horaire d'intervention refusée, le nombre de refus comptabilisé par l'employeur dans l'année civile ainsi que les plages d'indisponibilités contractuelles. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-12 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Versions
Article 3
En vigueur étendu
Suivi
Les partenaires sociaux s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les 3 ans et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt. – ExtensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Les parties signataires ayant convenu de demander sans délai l'extension du présent accord, l'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail et dans les 15 jours qui suivent la fin du délai d'opposition à sa signature.
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Informations
Article 5 (1)
En vigueur étendu
RévisionToute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l'adapter à la situation nouvelle.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2262-7 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Versions
Article 6 (1)
En vigueur étendu
Dénonciation
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation que la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)Versions