Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Salaires : Accord du 20 juillet 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties au 1er septembre 2017

Extension

Etendu par arrêté du 9 mars 2018 JORF 15 mars 2018

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 juillet 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEDENE
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT construction bois SNCH CFE-CGC

Numéro du BO

2017-46

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Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

  • Article 2

    En vigueur

    Valeur du point


    La valeur du point est portée à 36,74 € au 1er septembre 2017.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties


    Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :


    (En euros.)

    CoefficientRémunération minimale
    annuelle
    6027 114
    6830 729
    7533 893
    8036 152
    9040 671
    9542 931
    10547 450
    11551 969
    12054 228
    14063 266
    16072 304
    18081 342

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité professionnelle

    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er septembre 2017.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.