Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe I Classification (Accord du 3 juillet 2025)
Annexe II à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
Annexe III à la convention collective nationale du 2 juillet 1980
ABROGÉREDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 14 juin 1982
Accord du 30 mai 1985 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 23 octobre 1996 à l'accord du 7 mai 1996 relatif à l'aménagement du temps de travail (Repos compensateur de remplacement)
Accord du 22 novembre 1995 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉDÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, préambule Accord du 29 juin 1998
Accord du 29 juillet 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998
Avenant du 19 janvier 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 21 mai 1999 relatif au cahier des charges de la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 26 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Accord du 27 janvier 2004 relatif au travail de nuit
Avenant du 30 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Accord du 26 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 30 mars 2005 à l'accord relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 4 mars 2005 relatif à la négociation collective
Accord du 7 juillet 2005 relatif au droit individuel à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2005 relatif à la professionnalisation
Avenant n° 1 du 25 avril 2006 à l'accord du 7 juillet 2005 relatif au DIF
Avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT), portant sur l'extension du forfait annuel en jours
Accord du 6 juillet 2006 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 3 du 11 octobre 2006 à l'accord du 21 mai 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs
Accord du 30 novembre 2007 relatif à la gestion de l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 septembre 2009 à l'accord du 30 novembre 2007 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 5 octobre 2010 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 mai 2011 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés non cadres
Avenant n° 1 du 1er juillet 2011 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 9 avril 2014 à l'accord du 4 mai 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
Accord du 11 septembre 2015 relatif à la création d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 11 juillet 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 5 juillet 2018 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
ABROGÉAccord du 5 juillet 2018 relatif à la négociation collective au sein de la CPPNI
Avenant n° 1 du 6 décembre 2018 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 6 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant du 7 mai 2019 à l'accord du 11 juillet 2001 relatif au contrat de travail intermittent
Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Accord du 20 février 2020 relatif à la création d'un observatoire paritaire prospectif interbranches des emplois, des métiers et des qualifications
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures
Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours
Avenant du 18 janvier 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif au régime de prévoyance des non-cadres
Avenant du 11 juillet 2022 à l'avenant du 9 décembre 2021 relatif aux forfaits annuels en jours
ABROGÉAccord du 4 juillet 2023 relatif au maintien d'une contribution conventionnelle supplémentaire
Avenant du 14 novembre 2023 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
Accord du 20 mai 2025 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire
Accord du 3 juillet 2025 relatif aux régimes de prévoyance pour les salariés cadres
Avenant du 25 novembre 2025 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres
En vigueur
Considérant l'article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
L'objet du présent accord est d'en définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.
Le présent accord précise également l'articulation de cette nouvelle commission avec les instances paritaires existantes.Articles cités
En vigueur
Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et articulation avec les instances paritaires existantes
Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux de la branche instituent, par le biais du présent accord, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Celle-ci se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existant dans la branche, et à la commission paritaire de conciliation visée à l'article 63 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
Toutes les dispositions de la convention collective ou des accords de branche existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord faisant référence à la commission paritaire ou à la commission paritaire de conciliation sont donc supprimées, et notamment celles qui sont prévues à l'article 63 susvisé.
Les parties rappellent que la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation telle qu'elle résulte du présent accord ne se confond pas avec la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) existant actuellement dans la branche.
La composition, l'objet, les missions et le fonctionnement de cette dernière continuent donc à être régis par l'article 64 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, complété par l'article 6 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle.
Toutefois, les parties conviennent que, pour des raisons d'efficacité et de pragmatisme, la CPNE fonctionne comme partie intégrante de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
Les autres instances paritaires de la branche, à savoir l'observatoire des métiers et des qualifications et le conseil paritaire de la section professionnelle de la branche (SPP) visés aux articles 7 et 8 de l'accord-cadre du 26 avril 2005 sur la formation professionnelle, demeurent.En vigueur
Composition et fonctionnement de la CPPNI
La CPPNI se compose :
– d'un collège salarié comprenant deux représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations représentatives de la branche ;
– d'un collège employeurs d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants).
Chaque organisation syndicale de salariés pourra faire intervenir exceptionnellement au sein de la CPPNI un troisième représentant sous réserve de l'accord du collège patronal. Cet accord sera acté au procès-verbal de la précédente paritaire.
Elle est présidée alternativement par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié.
Les membres de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation peuvent siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel leur entreprise est partie. Toutefois, ils ne pourront être présents lors de la délibération.
Le secrétariat de la commission est assuré par la fédération du négoce agricole.En vigueur
Rôle et missions de la commission permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions confiées à la CPPNI sont les suivantes :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce rapport, couvrant les thèmes prévus par la loi, permet aux partenaires sociaux de la branche d'établir le bilan des accords collectifs d'entreprise et de leur impact sur les conditions de travail des salariés ainsi que sur la concurrence entre les entreprises de la branche.
Les entreprises de la branche transmettent les accords conclus à la CPPNI :
– par voie postale, à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, fédération du négoce agricole, 77, rue Rambuteau, 75001 Paris ;
– sous format numérique, à l'adresse suivante : [email protected].
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis auprès des entreprises concernées.
Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Au regard du bilan qu'elle effectue, la commission formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Enfin, la CPPNI peut être amenée à rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.En vigueur
Commission paritaire de négociation
La CPPNI a notamment pour objet de :
– garantir l'application de la convention collective nationale, et négocier tout avenant, modification ou ajout à la convention collective nationale ;
– négocier tout accord de branche, et notamment l'ordre public conventionnel ;
– être une force permanente de propositions novatrices pour le développement du dialogue social ;
– mettre en œuvre les négociations périodiques obligatoires conformément au code du travail, et veiller à l'établissement des rapports prévus par le code du travail.
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Les accords négociés au sein de la CPPNI sont conclus dans le respect des règles de validité définies par l'article L. 2232-6 du code du travail.En vigueur
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation
La CPPNI est obligatoirement saisie de tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la convention collective.
Les différends de toute autre nature pourront facultativement être soumis d'un commun accord entre les parties à la commission de conciliation si elle l'accepte.
Dans la négative, les parties en présence seront invitées à saisir la juridiction compétente.
La commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à son secrétariat.
Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission.
Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse, pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès d'experts et entendre toute personne qu'elle jugera bon.
Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.
Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé en séance puis signé par les parties et les membres de la commission présents.
Cet accord produit effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission présents.En vigueur
Participation aux réunions de la CPPNI
Les participants aux réunions de la CPPNI bénéficient d'autorisations d'absences pour assister aux réunions de la commission paritaire de négociation et de la commission d'interprétation et de conciliation.
Ces réunions ne pourront entraîner aucune perte de salaire pour les participants salariés et ne pourront en aucun cas leur porter préjudice en termes d'évolution de carrière.
Le remboursement des frais de déplacement des participants aux réunions paritaires sera effectué, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :
a) Nombre de délégués : deux par organisation syndicale représentative dans la branche ;
b) Remboursement des frais de déplacement des frais de repas et indemnité forfaitaire journalière d'hôtel selon un barème fixé annuellement par la branche.Articles cités par
En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt auprès de la direction générale du travail.