Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant du 13 avril 2017 relatif à la prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2017 JORF 12 octobre 2017

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCAO SNAN CSNEDT CPGA FNDMV CSNEFBCM CSMM FFDDEFB FCSJPE CDNA
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC CSFV CFTC

Condition de vigueur

L'accord du 25 novembre 2014 est prorogé dans toutes ses dispositions pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son extension.

Numéro du BO

2017-28

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

    • Article

      En vigueur


      En 2013, les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires reconnaissaient la nécessité de définir par accord les modalités conventionnelles régissant la pratique du temps partiel dans la branche, afin de les adapter aux situations des secteurs d'activité et des entreprises. L'objectif principal de l'accord était de concilier non seulement les impératifs des entreprises avec les contraintes qui leur sont inhérentes, mais aussi les attentes des salariés en matière de conditions de travail.
      S'agissant de domaines regroupant majoritairement des petites, voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît en effet comme le niveau le plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la pratique du temps partiel, mais aussi pour préserver la nécessaire harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
      C'est pourquoi, considérant la situation du temps partiel dans la branche, qui n'a que très peu évolué en 3 ans (voir diagnostic), et considérant, d'autre part, que plus d'un tiers des entreprises de la branche considère que la durée légale de 24 heures minimum est un frein à l'embauche, les partenaires sociaux s'accordent sur les mesures suivantes :


      Données économiques : évolution du temps partiel dans la branche sur 3 ans


      (En pourcentage.)


      2013 2014 2015
      Part du temps partiel 20 21 22
      Femmes 20 29 30
      Hommes 10 10 13
      Source : données FORCO.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision


    En cas de remise en cause de l'équilibre de l'accord mentionné par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, ou suite à l'impact constaté de ces mesures sur la pérennité des entreprises et des emplois qu'elles représentent dans la branche, les signataires se réuniront en vue d'étudier toutes les conséquences.  (1)
    Chaque année, à l'occasion de la réalisation du rapport de branche, une enquête pourra être réalisée auprès des entreprises pour déterminer notamment les conséquences que ces mesures ont sur l'emploi dans la branche.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt légal. – Entrée en vigueur. – Extension


    3.1. Dépôt


    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
    Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.


    3.2. Extension


    L'extension du présent avenant sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.