Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Textes Attachés : Accord du 13 février 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FESP FEDESAP
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT CFTC santé sociaux
  • Adhésion : FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17)

Numéro du BO

2017-21

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Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans un contexte où la loi travail du 8 août 2016 institue de nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail), et où le décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, publié au Journal officiel sous le numéro 0269 du 19 novembre 2016, texte n° 31, est entré en vigueur le 20 novembre 2016, il était important que les partenaires sociaux se réunissent pour définir les modalités de fonctionnement de cette commission au sein de la branche « Entreprises de services à la personne ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord vise les conventions et/ou les accords des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 24 de la loi travail du 8 août 2016, il est rappelé que la branche a pour missions :
    1. De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de prévention de la pénibilité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    2. De définir, par la négociation, les thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions et accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ;
    3. De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application prévue au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article L. 2241-3.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est précisé que la CPPNI remplace la précédente commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation (partie I, chapitre V) qui se trouve abolie par le présent accord.
    Elle est composée de représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives au plan national dans la branche professionnelle, cette commission paritaire aura pour mission :
    – de représenter la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics   ;
    – d'exercer un rôle de veille sur les conditions d'emploi et de travail   ;
    – d'établir un rapport annuel d'activité qui sera publié dans la base de données nationale comprenant un bilan des accords d'entreprise, qui portera en particulier sur l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Elle formulera le cas échéant des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées   ;
    – de rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire   ;
    – d'exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail   ;
    – d'apporter toute modification qui pourrait être nécessaire à son bon fonctionnement.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    4.1. Accords devant être transmis à la commission


    Les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
    – la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent…) ;
    – le repos quotidien ;
    – les jours fériés ;
    – les congés (congés payés et autres congés) ;
    – le compte épargne temps (CET).


    4.2. Diligence de transmission


    La partie la plus diligente (l'employeur ou le syndicat, ou le cas échéant, les élus ou les salariés mandatés pour la négociation) transmet l'accord à la CPPNI. Il appartient également à la partie la plus diligente d'informer de cette transmission les autres signataires du texte.
    Il est rappelé que les noms et prénoms des signataires doivent être supprimés de l'accord transmis à la CPPNI.


    4.3. Adresse d'envoi à la CPPNI


    En version électronique, à l'adresse suivante : [email protected].
    Le secrétariat de la commission paritaire notifiera au ministère du travail tout éventuel changement d'adresse.
    Les partenaires sociaux seront destinataires de tout courriel reçus sur l'adresse mail mentionnée précédemment tous les destinataires verront simultanément le texte.
    À réception d'un accord sur cette adresse, un accusé de réception sera émis.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est convenu que la commission se réunira :
    – au moins trois fois par an, sur la base d'un calendrier à définir au début de chaque année, en vue des négociations annuelle, triennale et quinquennale ;
    – autant de fois que nécessaire, dans le cadre des missions qui lui incombent, telles que mentionnées à l'article 3 du présent accord ;
    – dans les meilleurs délais suivant toute modification de la législation ou de la réglementation ayant une incidence sur les clauses du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera soumis à la procédure d'extension. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales.