Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

Textes Attachés : Accord du 22 mars 2017 relatif aux congés exceptionnels

IDCC

  • 478

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASF
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA FEC FO FSPBA CGT SNB CFE-CGC FBA CFDT

Numéro du BO

2017-20

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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    À compter du 1er mai 2017, les dispositions de l'article 30 du livre I, titre III, chapitre V, section 2 de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :


    « Section 2
    Congés exceptionnels
    Article 30
    1. Droits et prolongations éventuelles
    Droit à congés exceptionnels


    Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointements.


    Prolongations éventuelles


    Pour certains des congés exceptionnels visés à l'alinéa précédent, une prolongation peut être accordée, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, dans les limites prévues dans la colonne B ci-après. Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés ne s'imputent pas sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a de cette colonne B. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour les cas visés sous le paragraphe b de la même colonne.


    A
    Droit à congés exceptionnels
    B
    Prolongation éventuelle

    Sans réduction d'appointements a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté
    Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés
    Naissance d'un enfant du salarié (*) ou adoption d'un enfant par le salarié (*) 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
    Mariage d'un enfant du salarié 1 jour ouvré + 1 jour ouvré

    Sans réduction d'appointements b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté
    Décès du conjoint du salarié, du partenaire du salarié en cas de Pacs ou du concubin 4 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
    Décès d'un enfant :
    – du salarié ;
    – de son conjoint ;
    – de son partenaire en cas de Pacs ;
    – de son concubin
    5 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
    Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
    Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés

    Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés

    (*) Il s'agit du salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption.


    2. Possibilités


    D'autre part, des congés exceptionnels peuvent être accordés sur justification à toutes les catégories de personnel à l'occasion des événements visés ci-après, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise et sans s'imputer sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour ceux visés sous le paragraphe b.
    a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté :
    – mariage d'un ascendant du salarié : 2 jours ouvrés   ;
    – mariage d'un descendant du salarié autre qu'au premier degré : 2 jours ouvrés   ;
    – mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : jour du mariage   ;
    – déménagement du salarié : 1 jour ouvré ou 2 jours ouvrés   ;
    – examen professionnel du salarié : veille et jour de l'examen.
    b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté :
    – décès d'un ascendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés   ;
    – décès d'un descendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.