Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

Textes Attachés : Avenant n° 84 du 15 septembre 2016 relatif à la prime de treizième mois

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 200

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 septembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : USNEF
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO FGA CFDT FGT CFTC CFE-CGC Agro

Numéro du BO

2016-50

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.

  • Article

    En vigueur


    La prime annuelle visée par l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ainsi que par l'article 5 de l'annexe I « Salaires » de la convention collective nationale est dénommée dans les contrats de travail selon des intitulés différents : prime annuelle ou prime de fin d'année ou prime annuelle de treizième mois ou treizième mois …
    Afin d'harmoniser les intitulés, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité préciser les dispositions prévues à l'article 5 de l'annexe I « Salaires » de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques et à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, de la manière suivante :
    – les contrats de travail conclus postérieurement à la date d'extension du présent avenant, mentionnent désormais une prime de treizième mois ;
    – les libellés retenus (prime annuelle ou prime de fin d'année ou prime annuelle de treizième mois ou treizième mois …) dans les contrats de travail conclus préalablement à la date d'extension du présent avenant, sont assimilés à une prime de treizième mois.
    Cette prime de treizième mois comprend par conséquent les mêmes caractéristiques que la prime annuelle résultant de ces textes.
    La généralisation de l'intitulé prime de treizième mois ne saurait constituer un motif de cumul avec les autres intitulés préalablement retenus (prime annuelle ou prime de fin d'année ou prime annuelle de treizième mois ou treizième mois …).
    Le pre ́ sent accord a e ́ te ́ fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification a ̀ chacune des organisations repre ́ sentatives dans les conditions pre ́ vues a ̀ l'article L. 2231-5 du code du travail, et de ́ po ̂ t dans les conditions pre ́ vues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du me ̂ me code.
    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail formulée par la partie la plus diligente. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension.