Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE : Prévoyance (Avenant du 9 novembre 2011)
ABROGÉAnnexe relative au régime de prévoyance du 17 décembre 2008
ABROGÉAccord du 19 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 30 avril 2010 relatif aux régimes de prévoyance
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2011-01 du 29 juin 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 avril 2012 relatif à la fonction de commissaire-priseur judiciaire salarié
ABROGÉAccord du 5 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 4 décembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
ABROGÉAdhésion par lettre du 6 janvier 2015 de la CSFV CFTC à la convention
ABROGÉAccord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAvenant du 2 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 7 janvier 2016 de la FESSAD UNSA à l'accord du 28 septembre 2015 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAccord du 7 mars 2017 relatif à la définition de l'ordre public conventionnel
ABROGÉAvenant du 25 avril 2017 portant révision de l'article 16 du titre VI de la convention collective
ABROGÉAccord du 17 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2018 modifiant l'article 28 et l'article 38 relatifs aux congés exceptionnels et aux indemnités de licenciement
ABROGÉAccord du 1er mars 2019 relatif à la désignation d'un OPCO de branche
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 juin 2019 à l'accord-cadre du 8 novembre 2018 relatif à la définition des modalités de négociation
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 octobre 2019 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 novembre 2019 relatif au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 8 janvier 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle et à la reconversion ou promotion par l'alternance
ABROGÉAccord du 2 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 mars 2021 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAvenant du 22 novembre 2021 relatif à la définition des emplois du personnel et des coefficients
ABROGÉAvenant n° 3 du 22 novembre 2021 à l'accord du 28 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), conformément au titre XIII sur la formation professionnelle de la convention collective nationale.
Elle a pour objectifs essentiels :
– d'observer l'emploi dans la branche et d'anticiper son évolution ;
– de maîtriser le dispositif de la formation professionnelle de la branche et de faire valoir ses choix à l'OPCA-PL (ACTALIANS) ;
– de promouvoir l'insertion des jeunes dans les métiers de la branche,
et plus généralement, donner son avis sur toutes les actions de formation de la branche financées par l'OPCA-PL ou celles qui pourraient être mises en place par les organisations de la profession de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE est compétente pour toutes les études des commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatifs au niveau de la branche et signataires ou adhérents du présent d'accord.
Les représentants sont au nombre de :
– un représentant pour chaque organisation syndicale de salariés ;
– un ou plusieurs représentants de chaque organisation patronale pour atteindre un nombre égal à celui des représentants salariés.
Aussi, chaque collège devra faire parvenir à la commission paritaire de la CCN le nom de ses représentants.
La CPNE est présidée alternativement tous les deux ans par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur.
La CPNE sera présidée pour la première fois par un représentant du collège employeur.
La première vice-présidence est tenue par un représentant du collège salarié et ce pour deux ans.
Chaque collège désigne son représentant.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE se réunit une fois par an.
Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes du présent accord et ce, dans un délai de deux mois à compter de la saisine, suivant requête motivée au président.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La CPNE a pour missions :
– d'examiner annuellement la situation de l'emploi au regard des statistiques connues de la branche (organisme de prévoyance, de complémentaire santé et l'OPCA-PL) et son évolution dans la branche afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
– de définir la politique de formation professionnelle de la branche et notifier à l'OPCA-PL les choix de la CPNE de la branche ;
– de proposer des actions de formation, et d'élaborer des certificats de qualification professionnels propres à la branche et la liste des actions de formation prioritaires ;
– de donner son avis sur les formations qui pourraient être mises en place par les différentes organisations de la profession, notamment l'arbitrage de leur prise en charge ;
– et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les décisions dans cette commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres présents dûment mandatés, dans le respect des règles du paritarisme, aucun collège ne pouvant être en surnombre.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat est assuré par le collège employeurs. Les moyens seront assurés par application de l'article 56.2 de la convention collective (frais engagés) du 17 décembre 2008.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations signataires. (1)
Dans ce cas, de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinées dans un délai de six mois.
Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions législatives en vigueur.(1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)