Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008

Textes Attachés : Accord du 19 octobre 2016 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi

Extension

Etendu par arrêté du 28 avril 2017 JORF 10 mai 2017

IDCC

  • 2785

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 octobre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYMEV CNCPJ SNCPJ
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC FS CFDT FSE CGT SPCPSVV CFE-CGC FESSAD UNSA

Numéro du BO

2016-50

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Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Préambule


    Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), conformément au titre XIII sur la formation professionnelle de la convention collective nationale.
    Elle a pour objectifs essentiels :
    – d'observer l'emploi dans la branche et d'anticiper son évolution ;
    – de maîtriser le dispositif de la formation professionnelle de la branche et de faire valoir ses choix à l'OPCA-PL (ACTALIANS) ;
    – de promouvoir l'insertion des jeunes dans les métiers de la branche,
    et plus généralement, donner son avis sur toutes les actions de formation de la branche financées par l'OPCA-PL ou celles qui pourraient être mises en place par les organisations de la profession de commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE est compétente pour toutes les études des commissaires-priseurs judiciaires et opérateurs de ventes volontaires.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatifs au niveau de la branche et signataires ou adhérents du présent d'accord.
    Les représentants sont au nombre de :
    – un représentant pour chaque organisation syndicale de salariés ;
    – un ou plusieurs représentants de chaque organisation patronale pour atteindre un nombre égal à celui des représentants salariés.
    Aussi, chaque collège devra faire parvenir à la commission paritaire de la CCN le nom de ses représentants.
    La CPNE est présidée alternativement tous les deux ans par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur.
    La CPNE sera présidée pour la première fois par un représentant du collège employeur.
    La première vice-présidence est tenue par un représentant du collège salarié et ce pour deux ans.
    Chaque collège désigne son représentant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE se réunit une fois par an.
    Elle se réunit également à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes du présent accord et ce, dans un délai de deux mois à compter de la saisine, suivant requête motivée au président.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    La CPNE a pour missions :
    – d'examiner annuellement la situation de l'emploi au regard des statistiques connues de la branche (organisme de prévoyance, de complémentaire santé et l'OPCA-PL) et son évolution dans la branche afin de permettre l'information des partenaires sociaux ;
    – de définir la politique de formation professionnelle de la branche et notifier à l'OPCA-PL les choix de la CPNE de la branche ;
    – de proposer des actions de formation, et d'élaborer des certificats de qualification professionnels propres à la branche et la liste des actions de formation prioritaires ;
    – de donner son avis sur les formations qui pourraient être mises en place par les différentes organisations de la profession, notamment l'arbitrage de leur prise en charge ;
    – et plus généralement d'exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels réglementaires et législatifs.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les décisions dans cette commission paritaire sont prises à la majorité simple des membres présents dûment mandatés, dans le respect des règles du paritarisme, aucun collège ne pouvant être en surnombre.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension. Il pourra être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations signataires.  (1)
    Dans ce cas, de nouvelles propositions devront accompagner la demande et être examinées dans un délai de six mois.
    Toute dénonciation du présent accord s'effectuera conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    (1) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)