Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
Textes Attachés
Annexe I - Sécurité de l'emploi (convention collective nationale industrie de cartonnage du 9 janvier 1969)
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAvenant n° 115 du 30 décembre 1991 relatif au taux de cotisation minimum de retraite complémentaire ARRCO
ABROGÉAccord national interprofessionnel du 25 février 1977 relatif au chômage partiel. Extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 25 février 1977
Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification
ABROGÉAccord du 1 juillet 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉProtocole d'accord du 18 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 1er avril 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT
ABROGÉAvenant n° 125 du 26 avril 2001 relatif à l'emploi et l'ARTT (Entreprises de moins de 50 salariés)
ABROGÉAvenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 128 du 23 avril 2003 portant réactualisation de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2003 à l'avenant n° 128 du 23 avril 2003
ABROGÉAvenant n° 130 du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 133 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 5 décembre 2008 relatif au CQP « Agent logistique »
ABROGÉAvenant n° 136 du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 137 du 16 mars 2010 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 140 du 14 mars 2011 portant création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 141 du 14 avril 2011 modifiant le champ d'application de la convention
ABROGÉAvenant n° 142 du 14 avril 2011 relatif aux indemnités en cas de rupture de contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 novembre 2011 à l'avenant n° 141 du 14 avril 2011 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 143 du 20 janvier 2012 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 144 du 20 janvier 2012 relatif aux indemnités de mise ou de départ à la retraite
ABROGÉRectificatif au bulletin officiel n° 2012-18 du 26 mai 2012 relatif à l'avenant n° 143 du 20 janvier 2012
Avenant n° 147 du 4 février 2013 à l'accord-cadre du 30 novembre 1992 relatif à la classification des salariés
ABROGÉAvenant n° 149 du 14 février 2013 relatif aux congés supplémentaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 mars 2013 à l'accord du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 14 avril 2014 à l'accord du 28 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2014 à l'avenant du 11 février 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement
Avenant n° 2 du 28 juin 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 28 février 2017 relatif à la révision de la convention
ABROGÉAccord de méthode du 29 mars 2017 pour la négociation d'un rapprochement des champs conventionnels dans l'intersecteur papier-carton
Avenant n° 1 du 15 novembre 2017 à l'avenant n° 152 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 décembre 2018 à l'accord de méthode du 28 février 2017 portant révision de la convention collective
Accord-type du 17 avril 2019 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins 50 salariés
Avenant n° 3 du 17 avril 2019 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 23 septembre 2019 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Déclaration paritaire du 9 octobre 2020 relative aux dispositions de l'avenant n° 3 du 17 avril 2019 à l'accord du 28 juin 2004 révisé par l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 13 novembre 2020 modifiant l'avenant n° 1 du 13 janvier 2011 à l'accord du 28 juin 2004 relatif la prévoyance
Avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord du 21 avril 2021 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 26 avril 2022 à l'accord de révision de la convention du 17 avril 2019 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 1 du 29 novembre 2022 à l'avenant n° 159 du 16 novembre 2020 relatif au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Accord interbranche du 1er décembre 2022 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Accord de méthode interbranche du 21 mars 2023 portant sur la négociation d'un accord relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 8 septembre 2023 à l'avenant de révision n° 1 du 13 janvier 2011 relatif à la prévoyance
Avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord collectif interbranche du 13 juin 2024 relatif à la formation professionnelle, à l'alternance et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Avenant n° 1 du 8 juillet 2024 à l'avenant n° 165 du 23 avril 2024 portant définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 167 du 11 mars 2025 relatif au financement du dialogue social
Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap
Avenant n° 4 du 4 juillet 2025 à l'avenant n° 152 du 5 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord interbranche du 9 juillet 2025 relatif aux mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
(non en vigueur)
Abrogé
Les articles :
– 34 « Congés payés », point 4 : Fractionnement des congés payés (dispositions générales) ;
– 72 « Indemnité de licenciement » (ouvriers) ;
– 94 « Indemnité de licenciement » (employés) ;
– 115 « Indemnité de licenciement » (agents de maîtrise) ;
– 137 « Congés payés » (cadres) ;
– 142 « Indemnité de licenciement » (cadres),
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :« Article 34.4
Fractionnement des congés payés (1)
Le congé payé principal ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'entreprise.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6 et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.
Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'entreprise, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'entreprise.
Conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail (2), les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus. »
« Article 72
Indemnité de licenciement (3)
a) Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux ouvriers licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité est calculée comme suit :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur. »
« Article 94
Indemnité de licenciement (3)a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux employés licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur. »
« Article 115
Indemnité de licenciement (3)a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux agents de maîtrise licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
1er calcul :
– pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel sont ajoutés 2/15 de mois par année de présence au-delà de 10 ans2e calcul :
– pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise : 1/4 de mois par année de présence, avec un maximum de 3 mois de salaire.C'est le calcul le plus favorable à l'agent de maîtrise licencié qui sera toujours appliqué.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les agents de maîtrise licenciés âgés de 50 ans et plus. »
« Article 137
Congés payés (4)
La durée des congés payés sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.
Ces dispositions seront portées à 4 jours après 5 ans d'ancienneté.
Les congés susmentionnés ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 34.5 de la présente convention.
Dans le cas exceptionnel où le cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie – dans la limite de 12 mois – (5) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Il en sera de même en principe pour les absences de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages. »
« Article 142
Indemnité de licenciement (3)a) Indemnité de licenciement
Une indemnité de licenciement distincte du préavis sera accordée en dehors de toute faute grave ou faute lourde aux cadres licenciés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de congédiement sera versée au moment du départ de l'entreprise. Toutefois, dans les cas exceptionnels, elle pourra être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de 3 mois.
L'assiette de calcul de l'indemnité est égale à 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1/3 des 3 derniers mois.
Dans ce dernier cas, les primes ou gratifications de caractère exceptionnel versées aux salariés pendant cette période seront prises en compte dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.
L'indemnité de congédiement s'établit sur la base des minima suivants :
– par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans d'ancienneté : 2/10 de mois ;
– par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mois ;
– par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 4/10 de mois ;
– par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 5/10 de mois.L'indemnité de congédiement ne pourra pas toutefois dépasser 12 mois.
b) Indemnités de licenciement économique
En cas de licenciement pour motif économique, les indemnités seront payées conformément à la législation en vigueur.
Le licenciement dans le cas de fusion ou de concentration entraînant la réorganisation de l'entreprise étant tout à fait différent du licenciement dans le cas de manque de travail ou de non-satisfaction dans le travail, les indemnités de licenciement, dans ces cas, sont majorées de 20 % pour les cadres licenciés âgés de 50 ans et plus. »
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
(1) L'article 34-4 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de règles de fractionnement telle que prévue par l'article L. 3141-21 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019-art. 1)(2) Les mots « conformément à l'article L. 3141-19 du code du travail » sont exclus de l'extension, les dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à l'article L. 3141-23 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)(3) Les articles 72, 94, 115 et 142 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)(4) L'article 137 est étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)(5) Les termes « - dans la limite de douze mois - » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)Articles cités