Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (1)

Textes Salaires : Accord du 20 janvier 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2016

Extension

Etendu par arrêté du 9 juin 2016 JORF 17 juin 2016

IDCC

  • 2785

Signataires

  • Organisations d'employeurs : SYMEV ; CNCPJ ; SNCPJ.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FS CFDT ; SPCPSVV CFE-CGC ; FESSAD UNSA.

Numéro du BO

2016-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique à tout le personnel salarié des commissaires-priseurs judiciaires exerçant à titre individuel ou sous forme de société civile professionnelle, des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de leurs organisations professionnelles, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer.
    La valeur du point est portée au 1er janvier 2016 à 8,99 €.
    Le salaire minimum conventionnel de base, pour la durée légale de travail, correspond au produit du coefficient par la valeur du point, augmenté d'une partie fixe de 74,63 €, soit une augmentation de 1,2 %.

    Barème des salaires minima conventionnels

    (En euros.)


    CoefficientSalaire de base

    1er janvier 20141er janvier 2016
    1601 534,091 552,49
    1651 540,601 557,98
    1801 673,951 692,83
    1901 762,851 782,73
    1951 807,301 827,68
    2001 851,751 872,63
    2101 940,651 962,53
    2202 029,552 052,43
    2302 118,452 142,33
    2452 251,802 277,18
    2752 518,502 546,88
    2902 651,852 681,73
    3002 740,752 771,63
    3303 007,453 041,33
    3503 185,253 221,13
    3653 318,603 355,98
    3703 363,053 400,93
    3803 451,953 490,83
    4504 074,254 120,13

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est déposé à la DDTEFP et au conseil des prud'hommes de Paris.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 9 juin 2016 - art. 1)