Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Textes Attachés : Accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 janvier 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNPEFP CGT ; Le SNEPL CFTC ; Le SYNEP CFE-CGC ; La FNEC FP FO,

Numéro du BO

2016-10

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

    Ainsi lorsque :
    – les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    – l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant – IDCC 2691 – par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

    Ainsi lorsque :
    – les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    – l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.

    L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres.

    Ainsi lorsque :
    – les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    – l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
    les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

    Il est convenu :
    – d'une part, que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
    –– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
    –– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
    – d'autre part, que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
    –– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

    Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

    À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que :
    – d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
    –– 3 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
    –– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.
    – d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
    –– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

    Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

    Il est convenu à compter de la date d'application du présent avenant :
    –  que chaque salarié, ancien assimilé cadre, (alinéa 1 de l'article 1er de l'accord) ne peut rester plus de :
    –– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
    –– puis plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
    – que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
    –– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 2.

    Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.

    Il est convenu :
    – d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
    –– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 1 ; terme fixé au 31 décembre 2020 ;
    –– plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2025 ;
    – d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
    –– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2020 au plus tard.

    Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).

  • Article 2

    En vigueur

    Il est convenu :

    – d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de 4 ans dans la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.

    Au-delà de ce délai, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;

    – d'autre part, que chaque salarié correspondant à la définition de l'article 1er et relevant des deux filières de métiers stipulées à l'article 3 du présent accord, qui bénéficiait d'une classification cadre sous contrat de travail au moment du changement de convention collective est reclassé à partir du 1er janvier 2021 sur une classification de cadre prévue par la convention collective de l'enseignement privé indépendant et bénéficie des minima de la catégorie C fixés par les annexes 1-A ou 1-B (selon le cas) de la convention collective.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
    – C0 niveau 1 : 23 000 € ;
    – C0 niveau 2 : 26 000 €.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
    – C0 niveau 1 : 23   920 € ;
    – C0 niveau 2 : 27   040 €.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
    – C0 niveau 1 : 24 638 € ;
    – C0 niveau 2 : 27 581 €.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
    – C0 niveau 1 : 25 624 € ;
    – C0 niveau 2 : 29 235 €.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
    – C0 niveau 1 : 26 828,33 € ;
    – C0 niveau 2 : 30 609,05 €.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le minimum de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 30 946,67 €

    Cette catégorie temporaire de cadres avec son minimum concerne :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 32 066,32

    Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 33 509.30.

    Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ce minima sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.

    Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
    – les personnels administratifs et de service ;
    – les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.

    Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée de 10 ans avec date d'effet au 1er janvier 2016.

  • Article 5

    En vigueur


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.