Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Textes Attachés
Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101) (Avenant n° 34 du 19 octobre 2016)
Adhésion par lettre du 15 septembre 2008 du SYNEP CFE-CGC à la convention
Adhésion par lettre du 4 février 2008 de la fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière à la convention collective nationale
Avenant n° 2 du 15 octobre 2008 relatif à la clause de migration (prévoyance)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2008 portant modification d'articles de la convention collective
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles
ABROGÉAvenant n° 5 du 9 juin 2009 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 6 du 9 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 6 du 9 décembre 2009 portant modification du titre VIII relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 10 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 9 du 14 décembre 2010 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 10 du 16 mars 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 mai 2011 de la FNEP à la convention
Avenant n° 12 du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 11 avril 2012 à la convention et à l'annexe II-A
Avenant n° 17 du 10 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 20 juin 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 20 du 13 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant du 11 juillet 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant n° 23 du 15 janvier 2014 relatif à la prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel
Avenant n° 24 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant »
Avenant n° 25 du 23 juin 2014 relatif à la modification d'articles de la convention
Avenant n° 26 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 27 du 23 juin 2014 relatif à la modification des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 28 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juin 2015 relatif à la constitution de l'observatoire des métiers de l'emploi
ABROGÉAccord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAccord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 29 du 24 novembre 2015 relatif à la modification du nom de la convention
Avenant n° 30 du 24 novembre 2015 modifiant le titre X relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 32 du 12 janvier 2016 modifiant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation
Avenant n° 33 du 16 février 2016 à l'accord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et de l'enseignement privé à distance
Avenant n° 36 du 7 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 11 janvier 2017 à l'annexe « Enseignement à distance » relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 et aux salaires
Avenant n° 1 du 5 avril 2017 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
ABROGÉAccord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé
Avenant n° 37 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective, relatif aux personnels enseignants
Avenant n° 2 du 5 février 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018
Avenant n° 41 du 7 mars 2018 portant modifications du financement du paritarisme
Avenant n° 42 du 4 octobre 2018 relatif aux modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016
Avenant n° 44 du 28 novembre 2018 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 43 du 17 décembre 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)
Avenant n° 45 du 6 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019
Avenant n° 3 du 25 février 2019 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences et à la contribution supplémentaire conventionnelle
Accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 4 du 5 mai 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020
Avenant n° 51 du 18 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 6.2.1 de la convention collective
Avenant n° 1 du 5 octobre 2020 à l'annexe de l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 1 du 19 octobre 2020 à l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée de travail à temps partiel
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 50 du 11 décembre 2020 relatif à la modification du titre IX de la convention collective (formation professionnelle)
Avenant n° 5 du 21 janvier 2021 à l'accord relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 février 2021 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 (crise sanitaire de la « Covid-19 » et diverses mesures)
Avenant n° 52 du 5 février 2021 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire
ABROGÉAvenant n° 54 du 22 juin 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2 de la convention
Avenant n° 55 du 17 septembre 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2
Avenant n° 6 du 15 décembre 2021 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 2 du 6 avril 2022 à l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) portant mise à jour du tableau de l'annexe
Avenant n° 7 du 23 juin 2022 à l'accord du 12 janvier 2016 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 58 du 26 septembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire (annexe IV)
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2022 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 59 du 25 janvier 2023 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance »
Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028
Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire
Avenant n° 62 du 28 juin 2024 relatif à la modification de la convention collective (annexe IV « Contribution supplémentaire conventionnelle »)
Avenant n° 63 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.1.4.a)
Avenant n° 64 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.4.b)
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif au financement des commissions paritaires et de l'observatoire paritaire de la négociation collective (modification de l'article 2.3.7)
Avenant n° 65 du 28 avril 2025 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.2.c)
Avenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif à la modification de l'article 2.3.7 de la convention collective
Avenant n° 69 du 13 juin 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.
Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant – IDCC 2691 – par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.
Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.En vigueur
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat), IDCC 2691, par dénonciation de l'application de la convention collective FESIC amène certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par changement de statut (les EESC) ou par intégration dans le nouveau champ de la convention collective (les CFA ou UFA) peut amener certains écarts dans la définition des cadres et dans l'application des cotisations AGIRC.
L'intégration de nouvelles entreprises dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691) par dénonciation de l'application de la convention collective EPNL amène certains écarts dans la définition des cadres.
Ainsi lorsque :
– les premiers minima des cadres de l'ancienne convention collective sont inférieurs aux minima C1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
– l'ancienne convention collective intégrait un article « 4 bis » créant des techniciens assimilés cadres, une disposition absente de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex-hors contrat) ;
les salariés cadres ou assimilés concernés pourront être classifiés dans le cadre de cet accord dérogatoire, sans diminution de salaire.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.
Il est convenu :
– d'une part, que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– d'autre part, que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.
À compter du 1er janvier 2018, il est convenu que :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de :
–– 3 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.
– d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2.Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.
Il est convenu à compter de la date d'application du présent avenant :
– que chaque salarié, ancien assimilé cadre, (alinéa 1 de l'article 1er de l'accord) ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 1 ;
–– puis plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ;
– que chaque salarié cadre ne peut rester plus de :
–– 2 ans dans la catégorie C0 niveau 2.Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une nouvelle catégorie de cadres dénommée C0 réservée aux salariés, relevant de la convention collective dénoncée, sous contrat de travail au moment du changement de convention collective et correspondant à la définition de l'article 1er.
Il est convenu :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 1 ; terme fixé au 31 décembre 2020 ;
–– plus de 5 ans dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2025 ;
– d'autre part que chaque salarié cadre ne peut rester, à compter du 1er janvier 2020 :
–– plus de 1 an dans la catégorie C0 niveau 2 ; terme fixé au 31 décembre 2020 au plus tard.Au-delà de ces délais, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant (ex hors contrat).
En vigueur
Il est convenu :
– d'une part que chaque salarié, ancien assimilé cadre, ne peut rester plus de 4 ans dans la catégorie C0 niveau 2 dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2025.
Au-delà de ce délai, le salarié rejoint la classification cadre de la convention collective de l'enseignement privé indépendant ;
– d'autre part, que chaque salarié correspondant à la définition de l'article 1er et relevant des deux filières de métiers stipulées à l'article 3 du présent accord, qui bénéficiait d'une classification cadre sous contrat de travail au moment du changement de convention collective est reclassé à partir du 1er janvier 2021 sur une classification de cadre prévue par la convention collective de l'enseignement privé indépendant et bénéficie des minima de la catégorie C fixés par les annexes 1-A ou 1-B (selon le cas) de la convention collective.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 23 000 € ;
– C0 niveau 2 : 26 000 €.Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 23 920 € ;
– C0 niveau 2 : 27 040 €.Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 24 638 € ;
– C0 niveau 2 : 27 581 €.Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 25 624 € ;
– C0 niveau 2 : 29 235 €.Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de :
– C0 niveau 1 : 26 828,33 € ;
– C0 niveau 2 : 30 609,05 €.Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le minimum de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 30 946,67 €
Cette catégorie temporaire de cadres avec son minimum concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.
Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 32 066,32
Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ce minimum sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.
Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
En vigueur
Le minima de la catégorie temporaire C0 niveau 2 est de 33 509.30.
Cette catégorie temporaire de cadres avec son minima concerne :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ce minima sera revalorisé chaque année comme les minima de l'ensemble des salariés de la branche de l'enseignement privé indépendant.
Ces deux catégories de cadres et leurs minima concernent :
– les personnels administratifs et de service ;
– les personnels d'encadrement pédagogique, personnel ayant des responsabilités managériales.Ces minima feront l'objet d'une revalorisation à la même date que les minima de l'ensemble des salariés.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 10 ans avec date d'effet au 1er janvier 2016.En vigueur
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.