Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Textes Salaires : Accord du 7 octobre 2015 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Extension

Etendu par arrêté du 8 janvier 2016 JORF 21 janvier 2016

IDCC

  • 1256

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 octobre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FEDENE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT ; La CMTE CFTC ; Le SNCH CFE-CGC,

Numéro du BO

2015-49

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Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

  • Article 2

    En vigueur

    Valeur du point


    La valeur du point est portée à 36,09 € au 1er septembre 2015.

  • Article 3

    En vigueur

    Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties


    Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :


    (En euros.)

    CoefficientRémunération minimale annuelle
    6026 634
    6830 186
    7533 293
    8035 513
    9039 952
    9542 171
    10546 610
    11551 049
    12053 269
    14062 147
    16071 025
    18079 903

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité professionnelle


    Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.
    C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année. Cette analyse comparant les 3 années précédentes sera présentée avant le 1er juillet de chaque année.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er septembre 2015.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et publicité


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.