Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 7 du 17 décembre 2014 relatif au barème des rémunérations minimales pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2015 JORF 8 décembre 2015

IDCC

  • 2150

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNESH.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FNCB CFDT ; FSPSS CGT-FO.

Numéro du BO

2015-39

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

    • Article

      En vigueur

      En 2011 et 2012, les négociations n'ont pas permis de conclure un accord au titre de la négociation annuelle obligatoire pour 2012 et 2013.
      En 2013, les partenaires sociaux de la branche des ESH ont finalisé la négociation concernant la méthode de classification des rémunérations des personnels d'immeubles et de maintenance. Ils ont également décidé, à terme, de doter la branche des ESH d'une classification unique pour l'ensemble des emplois. C'est dans ce cadre qu'un avenant à la convention collective nationale du 27 avril 2000 a créé un barème unique de rémunérations, première mesure en faveur de la mise en œuvre d'une classification unique.
      C'est dans ce contexte de dialogue social intense, volontariste et novateur que la négociation annuelle obligatoire pour 2015 s'ouvre lors de la séance plénière de la commission paritaire nationale du 11 décembre 2014.

    • Article

      En vigueur


      La situation économique et sociale est complexe. Le taux d'inflation sur 1 an est de 0,3 %.
      Dans ce contexte, et malgré leurs divergences quant aux augmentations des minima, la majorité des syndicats de salariés a fait valoir la nécessité d'augmenter sensiblement les plus bas salaires (de l'ordre de 30 € par mois du G1 au G6) et la représentation des employeurs a proposé tout d'abord une augmentation maximale de 0,3 % pour les catégories G1 à G4.
      A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des ESH le 11 décembre 2014, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales.
      Toutefois, préalablement il a été rappelé les principes suivants :
      1. Les syndicats représentant les salariés précisent le sens de leur décision : aujourd'hui ils souhaitent privilégier le caractère protecteur de la grille salariale qui doit bénéficier à tous, et ce, quand bien même à leur regret, n'est-elle pas revalorisée au niveau demandé ;
      2. Les partenaires sociaux, dans leur ensemble, recommandent aux entreprises relevant de la convention collective nationale des ESH et plus précisément à celles qui appliquent l'article 27, lequel prévoit le bénéfice d'une prime d'ancienneté, de privilégier désormais le versement de celle-ci, chaque année, à hauteur de 0,6 % (plutôt qu'une augmentation pour les 3 ans de 1,8 %) afin de prendre en considération plus tôt les augmentations de charges supportées par les salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème de rémunérations annuel et mensuel


    Les rémunérations des barèmes annuels et mensuels figurant à l'article 2 des annexes I et II de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 et ses avenants successifs sont remplacées par le barème annuel et mensuel suivant :


    (En euros.)

    Cotation Coefficient
    (administratifs, entretien,
    maintenance)
    Salaire minimum mensuel Salaire minimum annuel
    4 à 9 G1, EE, OE, EQ, OQ1 1 452,61 19 670,72
    10 à 12 G2, GQ, AQ, OQ2 1 539,36 20 798,56
    13 à 15 G3, GHQ, OHQ 1 712,71 23 052,11
    16 à 18 G4, GS, CE 1 923,37 25 790,61
    19 à 21 G5 2 540,59 33 814,47
    22 à 24 G6 2 617,29 34 811,66
    25 à 27 G7 2 801,99 37 212,69
    28 à 30 G8 3 218,18 42 623,18
    31 à 32 G9 4 583,00 60 365,84


    Le montant actualisé de la prime de vacances (4 % du salaire annuel du coefficient 1) est de 786,83 €.
    Les pourcentages d'évolution des minima de rémunérations du barème 2015 évoluent de la manière suivante (par rapport au barème 2014) :
    – G1, EE, OE, EQ, OQ1 : + 0,5 % ;
    – G2, GQ, AQ, OQ2 : + 0,5 % ;
    – G3, GHQ, OHQ : + 0,5 % ;
    – G4, GS, CE : + 0,5 % ;
    – G5 : + 0,3 % ;
    – G6 : + 0,3 % ;
    – G7 : + 0,3 % ;
    – G8 et G9 : pas d'évolution.

  • Article 2

    En vigueur

    Egalité hommes-femmes


    Les entreprises devront veiller à ce que les nombres d'augmentation et de promotion des femmes et des hommes soient comparables.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision


    Les parties au présent accord peuvent décider de la révision de tout ou partie du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.
    En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension auprès de la direction générale du travail.
    Après avoir lu et paraphé chacune des deux pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière pages ont approuvé et signé l'ensemble de l'accord au nom de leur organisation.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire.  
(Arrêté du 26 novembre 2015 - art. 1)