Convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)

Textes Salaires : Accord du 27 mars 2015 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2015

IDCC

  • 1281

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FPPR,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNJ ; La FC CFTC ; La F3C CFDT ; Le SNPEP FO,

Numéro du BO

2015-26

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Convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale (SNPNRI) du 8 décembre 1983. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Au terme d'une négociation paritaire menée dans le cadre de la révision quinquennale de la grille des salaires minima des employés des entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :
    1. Les fonctions, leurs définitions et le positionnement de chacune dans la classification ne sont pas modifiés ;
    2. Une nouvelle grille des salaires conventionnels minima est instaurée. Elle résulte de la mise en place de nouveaux coefficients et d'une nouvelle valeur du point, et figure en annexe du présent accord ;
    3. La mise en œuvre effective de la nouvelle grille par les entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR) interviendra au plus tard le 1er juillet 2015 ;
    4. Chaque collaborateur des entreprises de la FPPR relevant de la catégorie des employés sera informé, à l'initiative de l'employeur et au plus tard dans les 15 jours précédant l'application de la nouvelle grille, de l'existence de celle-ci, de son nouveau référentiel de coefficients et de la nouvelle valeur du point ;
    5. Les parties signataires reconnaissent la nécessité de constituer une commission de suivi paritaire, chargée d'examiner les différends éventuels qui lui seraient soumis, pour tenter d'y apporter une solution amiable. Cette commission pourra être saisie pendant une durée de 6 mois au-delà du délai limite d'application ;
    6. Conformément à une pratique constante, la revalorisation conventionnelle des salaires minima introduite par la nouvelle grille de salaires dans le cadre du présent accord est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur ou égal à ces nouveaux minima. Cette disposition conventionnelle de branche ne porte toutefois pas préjudice aux usages et accords d'entreprise instaurant des dispositions plus favorables.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les signataires du présent accord entendent également rappeler que, conformément aux différents textes applicables aux entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale :
    – le SMPG (salaire minimum professionnel garanti), instauré et revalorisé conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord étendu du 30 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la presse périodique régionale, est établi à 1 530,43 € au 1er janvier 2015 ;
    – aucun salaire de base (hors prime d'ancienneté éventuelle) ne peut être inférieur au SMPG en vigueur ;
    – la prime d'ancienneté accordée aux employés est versée chaque mois. Elle est calculée en pourcentage du salaire minimum du coefficient correspondant au métier exercé (5 % pour 5 années d'ancienneté dans l'entreprise, 10 % pour 10 années d'ancienneté dans l'entreprise) et doit apparaître sur une ligne particulière de la feuille de paie ;
    – conformément aux dispositions de l'article 13 de la convention collective des employés de la presse hebdomadaire régionale du 8 décembre 1983 (idcc 1281), la prime dite de 13e mois, égale au douzième des appointements de l'année, est calculée sur les éléments stables et permanents du salaire, à savoir : salaire de la grille correspondant au coefficient + prime d'ancienneté éventuelle + complément salarial individuel lorsqu'il existe.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord national professionnel est conclu pour une durée indéterminée.
    Il est déposé, avec ses annexes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministère du travail.
    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.