Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

Textes Salaires : Bourgogne Avenant n° 16 du 30 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 29 juillet 2015 JORF 6 août 2015

IDCC

  • 1596

Signataires

  • Fait à : Fait à Dijon, le 30 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française du bâtiment Bourgogne ; La fédération Est des SCOP du BTP,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UD CGT-FO de Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; L'UR CB CFDT Bourgogne,

Numéro du BO

2015-11

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Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne.
    Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2015, sauf si la publication au Journal officiel de l'arrêté portant extension de celui-ci intervenait avant cette date. Auquel cas l'accord entrerait en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur

    Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
    Pour les coefficients 170 et 185 :
    – la partie fixe (PF) : 599,953 € ;
    – la partie variable (VP) : 5,106 €.
    Pour les coefficients 210 à 270 :
    – la partie fixe (PF) : 602,8805 € ;
    – la partie variable (VP) : 5,130 €.
    Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, à 1 457,55 €.
    Soit une grille qui s'établit ainsi, du coefficient 150 au coefficient 270 :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Coefficient Taux horaire Salaire mensuel
    pour 151,67 heures

    Niveau I

    – position 1

    – position 2




    150 9,61 1 457,55
    170 9,68 1 468,17
    Niveau II 185 10,18 1 544,00

    Niveau III

    – position 1

    – position 2




    210 11,08 1 680,50
    230 11,75 1 782,12

    Niveau IV

    – position 1

    – position 2




    250 12,43 1 885,26
    270 13,11 1 988,39

  • Article 3

    En vigueur


    Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail (DGT) du ministère du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.