Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

Textes Attachés : Accord du 2 décembre 2014 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP-RC)

Extension

Etendu par arrêté du 6 juillet 2015 JORF 19 juillet 2015

IDCC

  • 1266

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : SNRC ; SNERS.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT.
  • Adhésion : La fédération INOVA CFE-CGC. , par lettre du 14 janvier 2015 (BO n°2015-7)

Numéro du BO

2015-7

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires, conformément à la volonté exprimée dans l'article 8 de l'avenant n° 47 relatif aux classifications des emplois :
      –   d'affirmer l'identité et les spécificités de la branche ;
      –   de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
      –   de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche professionnelle en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en œuvre,
      sont convenues de la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle propre à la branche de la restauration collective.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration collective désignée CPNEFP-RC. Elle a pour objet, conformément à l'ANI du 10 février 1969, tel que modifié :
    – de permettre aux salariés de suivre une formation professionnelle, voire d'acquérir une qualification ou une certification professionnelle ;
    – de définir, d'orienter et de promouvoir une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche ;
    – de mettre en œuvre toutes initiatives et de rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, de conduire toute action susceptible d'anticiper et de résoudre les problèmes relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sont confiées à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle les attributions suivantes :

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Procéder ou faire procéder, notamment par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs, à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche, aux niveaux tant national que régional : évolution quantitative et qualificative, qualifications, organisation du travail et structure des effectifs.

    Procéder ou faire procéder à toutes études entrant dans le champ de compétences de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

    Contribuer, à la demande des entreprises, par des propositions, à la sécurisation de l'emploi et au reclassement des personnes touchées par des licenciements économiques.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Examiner les besoins généraux de formation et élaborer la politique de formation de la branche.

    Définir les formations qu'elle estime prioritaires, notamment en fonction de certaines caractéristiques :
    –   objectif de la formation ;
    –   public ciblé ;
    –   contenu de la formation ;
    –   durée de l'action de formation ;
    –   niveau de l'action de formation ;
    –   sanction de la formation ;
    –   organisation collective de l'action de formation.

    Établir la liste des formations éligibles au compte personnel formation (CPF), conformément aux articles L. 6323-16 et suivants de la loi du 5 mars 2014 , et faire évoluer cette liste.

    Recenser les formations, facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risque, visées aux articles L. 4162-5 et L. 6323-16 du code du travail.

    Définir les emplois pouvant donner lieu à la mise en place d'un certificat de qualification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle interbranches et créer les certificats de qualification professionnelle de la branche. Il est précisé que la CPNEFP-RC continuera à développer et à promouvoir les CQP-IH correspondant aux besoins de la branche de la restauration collective.

    Identifier et actualiser les domaines prioritaires pour lesquels une formation en alternance peut être dispensée.

    Définir et suivre des actions en faveur de l'emploi dans la branche.

    Suivre tout accord conclu par la branche avec les pouvoirs publics,
    et toute autre mission qui pourrait être confiée à la CPNEFP-RC par le législateur, un accord national interprofessionnel ou un accord de branche.

    La CPNEFP-RC peut, par ailleurs, prendre l'initiative d'établir toutes liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques, professionnelles ou privées, ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation.

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNEFP-RC est composée de deux collèges :

    – un collège salariés composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ;
    – un collège employeurs avec un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche.

  • Article 3.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Lors de la première réunion, la CPNEFP-RC élit, pour une période de 3 ans, un(e) président(e) et un(e) vice-président(e) appartenant chacun(e) à un collège différent et présenté(e)s par les représentants des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche, signataires du présent accord.

    La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le principe de l'alternance. La vice-présidence est attribuée à l'autre collège.

    La CPNEFP-RC se réunit en plénière trois fois par an.

    Elle peut également se réunir à la demande de la majorité des organisations signataires du présent accord de l'un des collèges, et ce dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.

    Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du secrétariat de la CPNEFP-RC.

    Le secrétariat et l'établissement des comptes rendus sont assurés au sein de la CPNEFP-RC par les organisations professionnelles d'employeurs de la branche et signataires du présent accord.

    Les ordres du jour seront établis par le secrétariat de la CPNEFP-RC et soumis à l'approbation du président et du vice-président au plus tard 3 semaines avant la réunion plénière.

    Toute question diverse pourra être proposée par écrit jusqu'à la date de la réunion plénière et devra, pour être abordée, être acceptée en début de réunion à la majorité simple des membres présents ou représentés.

    La CPNEFP-RC exprime sa volonté d'être accompagnée dans ses travaux par les services techniques du FAFIH. Elle confie à la structure paritaire de certification l'ingénierie de ses propres certificats de qualification professionnelle (CQP).

    La CPNEFP-RC pourra recourir aux services de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, notamment pour mener toute étude liée à l'emploi et à la formation professionnelle ou obtenir toutes données chiffrées dont elle pourrait avoir besoin.

    Les représentants de la branche de la restauration collective siègent, au titre de la CPNEFP-RC, au sein des commissions régionales paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle (CRPEFP) pour toutes les questions relatives à l'emploi.

  • Article 3.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les décisions de la CPNEFP-RC sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, dûment mandatés.

    La CPNEFP-RC peut valablement délibérer dès lors que 1/3 au moins des membres de chacun des collèges est présent ou représenté.

    Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche dispose de deux voix ; le collège employeurs dispose d'un nombre égal de voix.

    Chaque membre pourra se faire représenter par un autre membre de la commission et de son collège dûment mandaté à cet effet, étant entendu que le nombre de pouvoirs détenus par un membre de la CPNEFP-RC est limité à deux en plus de sa propre voix.

  • Article 3.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque organisation syndicale pourra, dans la limite de deux membres, prétendre au remboursement, par les organisations patronales et sur justificatifs, des frais engagés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour tenir compte de l'incidence de la création d'une CPNEFP propre à la branche de la restauration collective :
    –   l'article 8 de l'avenant 47, relatif aux classifications des emplois et salaires de la restauration collective, est annulé ;
    –   les termes « CPNE-IH » sont remplacés par « CPNEFP-RC » dans les articles suivants de l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche de la restauration collective :
    –   article 3.1 « Mise en œuvre du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d'emploi » ;
    –   article 3.2 « Mise en œuvre de la période de professionnalisation pour les salariés des entreprises » ;
    –   article 6 « Objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle ».

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant négocié entre les parties signataires sur demande d'un des membres signataires. (1)

    La demande de révision de l'accord et la proposition de modification devront être adressées au secrétariat de la CPNEFP-RC 2 mois avant la date de la prochaine réunion.

    La convocation de la CPNEFP-RC, accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions, devra être adressée à toutes les parties signataires 1 mois avant la réunion. (1)

    La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties, avec un préavis de 2 mois minimum. Elle n'entraîne pas la dissolution de la CPNEFP-RC.

    La dénonciation de toutes les organisations représentatives d'un collège, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CPNEFP-RC entraîne, de droit, sa dissolution.

    (1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
    (Arrêté du 6 juillet 2015 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le lendemain de sa signature.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983.