Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (1)

Textes Salaires : Accord du 17 septembre 2014 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er novembre 2014

Extension

Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 20 mars 2015

IDCC

  • 637

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FEDEREC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La FGMM CFDT ; Le SNED FGT CFTC,

Numéro du BO

2014-47

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Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.

  • Article

    En vigueur


    I. – Barème des salaires minima conventionnels


    Les minima conventionnels issus de l'accord du 30 septembre 2013 sont revalorisés de 0,8 % et sont donc modifiés selon l'annexe I ci-après.
    La date d'application du nouveau barème est fixée au 1er novembre 2014.
    Pour vérifier que le niveau des garanties dudit barème est atteint, les entreprises devront s'assurer du respect de l'article 60.2 relatif au salaire minimum professionnel de la convention collective des industries et commerce de la récupération.


    II. – Modalités d'application


    L'ensemble des dispositions du présent accord est impératif. Il ne pourra y être dérogé par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.


    III. – Formalités de dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes conformément au code du travail.
    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Barème des salaires minima conventionnels applicable au 1er novembre 2014

      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      Niveau

      Echelon
      ABCD
      I1 479,771 485,171 495,95

      II1 506,761 517,541 533,73

      III1 543,001 568,431 612,15

      IV1 648,611 700,491 753,87

      V1 828,741 935,622 042,51

      VI

      2 133,272 309,652 699,79
      VII

      2 800,982 916,813 053,70

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)