Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉAnnexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
ABROGÉANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
ABROGÉANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
ABROGÉANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
ABROGÉANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
ABROGÉANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
ABROGÉAccord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
ABROGÉAménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
ABROGÉAccord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
ABROGÉAccord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
ABROGÉAccord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
ABROGÉSystèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
ABROGÉTravail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
ABROGÉCessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
ABROGÉCréation d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
ABROGÉAccord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
ABROGÉDurée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
ABROGÉAccord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
ABROGÉCréation et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
ABROGÉDialogue social Accord du 9 octobre 2006
ABROGÉActualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
ABROGÉAccord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
ABROGÉAvenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
ABROGÉAdhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
ABROGÉAvenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
ABROGÉAvenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
ABROGÉAvenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
ABROGÉAvenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
ABROGÉAvenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
ABROGÉAccord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
ABROGÉAccord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
ABROGÉAccord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
ABROGÉAvenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
ABROGÉAvenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé harmonisé
ABROGÉAccord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
ABROGÉAccord du 26 mars 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions des conventions collectives nationales
ABROGÉAccord du 23 avril 2024 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime frais de santé harmonisé
ABROGÉAvenant du 16 janvier 2025 à l'accord du 30 novembre 2023 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance harmonisé
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent de substituer aux articles suivants de la convention collective des activités industrielles de boulangerie-pâtisserie les articles ci-après :
« Article 120.1.5
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant le décès.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut de base, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité absolue et définitive, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »
« Article 121.1.6
Salaire de référence
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul du capital décès, de la rente éducation et de la rente de conjoint est le salaire brut complet, primes et indemnités comprises, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant le décès.
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut de base, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou l'invalidité absolue et définitive, et auquel s'ajoutent les heures supplémentaires ainsi que toute majoration horaire d'origine légale ou conventionnelle. »Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouvel accord. (1)(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Lorsque l'avenant a été dénoncé par la totalité des signataires, ou adhérents, employeurs ou la totalité des signataires, ou adhérents, salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires ou adhérents de se réunir, au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail. (1)
Durant les négociations, l'avenant reste applicable sans aucun changement.
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'avenant dénoncé.
A défaut d'accord dans ce délai de 12 mois, l'avenant ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai.
Passé ce délai de 12 mois, le texte de l'avenant cesse de produire ses effets, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, et de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2014.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale auprès du ministre chargé du travail.