Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres
Textes Attachés
ABROGÉDésignation des organismes assureurs Accord du 23 janvier 2002
Avenant du 26 septembre 2002 complétant l'accord du 23 janvier 2002 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime prévoyance (intérimaires non cadres)
ABROGÉProrogation de l'accord relatif au régime de prévoyance Avenant du 8 juillet 2004
ABROGÉAvenant à l'accord du 23 janvier 2002 relatif à la prorogation Avenant du 5 juillet 2005
Accord du 13 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 2014 relatif à la rente éducation
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 juin 2014 relatif à la prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant du 23 juin 2011 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant n° 2 du 14 janvier 2014 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 juin 2014 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres
Avenant n° 2 du 21 novembre 2014 à l'accord du 13 janvier 2010 relatif à la prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant n° 4 du 31 janvier 2015 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif à la prévoyance des intérimaires non cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 avril 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres (OCIRP)
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 avril 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres (Réunica)
ABROGÉAvenant n° 6 du 16 septembre 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »
ABROGÉAccord du 19 mai 2017 relatif aux régimes de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres
ABROGÉAvenant n° 7 du 19 mai 2017 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2018 à l'accord de méthode du 19 mai 2017 visant à l'élaboration d'un accord relatif aux régimes de prévoyance des salariés intérimaires cadres et non cadres
(non en vigueur)
Abrogé
Il est tout d'abord rappelé que la convention du 13 janvier 2010 a été établie en conformité avec les accords relatifs au régime de prévoyance des intérimaires non cadres conclus par les partenaires sociaux du travail temporaire, à savoir :
– l'accord du 10 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010 et ensuite modifié par deux avenants datés des 23 juin 2011 et 14 janvier 2014 ;
– l'accord du 13 janvier 2010, également entré en vigueur le 1er janvier 2010.
La réglementation relative au traitement social de faveur ayant évolué et institué une période transitoire de mise en conformité jusqu'au 30 juin 2014, la direction de la sécurité sociale a été interrogée aux fins d'apprécier la conformité dudit régime aux nouvelles conditions posées par le décret du 9 janvier 2012.
Pour satisfaire à ces nouvelles conditions et aux préconisations de la direction de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont, après discussions, décidé de modifier temporairement l'accord du 10 juillet 2009.
Cette modification temporaire, qui prendra fin en tout état de cause le 31 décembre 2015, a pour unique objet de répondre à une nouvelle doctrine de l'administration en matière d'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale, le temps que les partenaires sociaux s'entendent sur des mesures pérennes permettant de préserver l'équilibre du régime et d'assurer sa conformité aux dispositions légales et réglementaires avant cette date.
Dans le contexte très particulier ci-dessus exposé, il a été convenu ce qui suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A l'article 27 de la convention, les dispositions instaurant des conditions d'heures pour bénéficier d'une rente éducation au titre de la garantie décès de la vie civile ou du décès consécutif à un accident de trajet selon lesquelles le salarié intérimaire doit justifier de :
– 1 800 heures au cours des 24 mois précédant le décès » (décès de la vie civile) ou ;
– 1 800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant le décès » (décès consécutif à un accident de trajet),
cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A l'article 28 de la convention, les dispositions instaurant des conditions d'heures pour bénéficier d'une rente au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie consécutive à un accident de trajet selon lesquelles le salarié intérimaire doit « justifier de 1 800 heures de travail dans la profession au cours des 24 mois précédant l'accident » cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
A l'avant-dernier paragraphe de l'article 30 de la convention, les termes « notamment d'ancienneté dans la profession ou dans l'entreprise » cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2014 pour une durée déterminée de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015.
En aucun cas cet avenant ne pourra, à l'échéance du terme, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue par l'article L. 2222-4 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail, il pourra être révisé jusqu'à son terme.
Les dispositions de la convention du 13 janvier 2010 et de ses annexes continuent à s'appliquer pour tout sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales réglementaires.