Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 26 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 4.4.1 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2015 JORF 11 mars 2015

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 juin 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : La FEP CFDT ; Le SNPEFP CGT ; Le SNEPL CFTC ; Le SYNEP CFE-CGC ; La FNEC FP FO,

Numéro du BO

2014-35

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article 1er

    En vigueur


    L'article 4.4.1 « Définition du temps de travail du personnel enseignant » est modifié comme suit.
    Les deux premiers alinéas de l'article 4.4.1 sont remplacés par les cinq alinéas qui suivent :
    « Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique.
    L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci.
    Les heures d'activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d'activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours.
    Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6.
    Les activités induites comprennent notamment : »
    Le reste du texte est inchangé, à l'exception du 12 de la liste figurant à l'article 4.4.1, qui est remplacé par l'alinéa suivant :
    « 12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des enfants aux parents dans la limite, pour l'ensemble de ces activités, de 3 heures 30 par semaine pour un enseignant à temps plein, proratisées pour un enseignant à temps partiel. Toutes les heures effectuées au-delà seront rémunérées en tant qu'activités connexes, telles que définies ci-dessous. »

  • Article 3

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.