Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Textes Attachés
Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101) (Avenant n° 34 du 19 octobre 2016)
Adhésion par lettre du 15 septembre 2008 du SYNEP CFE-CGC à la convention
Adhésion par lettre du 4 février 2008 de la fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière à la convention collective nationale
Avenant n° 2 du 15 octobre 2008 relatif à la clause de migration (prévoyance)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2008 portant modification d'articles de la convention collective
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles
ABROGÉAvenant n° 5 du 9 juin 2009 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 6 du 9 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 6 du 9 décembre 2009 portant modification du titre VIII relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 10 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 9 du 14 décembre 2010 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 10 du 16 mars 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 mai 2011 de la FNEP à la convention
Avenant n° 12 du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 11 avril 2012 à la convention et à l'annexe II-A
Avenant n° 17 du 10 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 20 juin 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 20 du 13 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant du 11 juillet 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant n° 23 du 15 janvier 2014 relatif à la prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel
Avenant n° 24 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant »
Avenant n° 25 du 23 juin 2014 relatif à la modification d'articles de la convention
Avenant n° 26 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 27 du 23 juin 2014 relatif à la modification des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 28 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juin 2015 relatif à la constitution de l'observatoire des métiers de l'emploi
ABROGÉAccord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAccord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 29 du 24 novembre 2015 relatif à la modification du nom de la convention
Avenant n° 30 du 24 novembre 2015 modifiant le titre X relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 32 du 12 janvier 2016 modifiant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation
Avenant n° 33 du 16 février 2016 à l'accord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et de l'enseignement privé à distance
Avenant n° 36 du 7 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 11 janvier 2017 à l'annexe « Enseignement à distance » relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 et aux salaires
Avenant n° 1 du 5 avril 2017 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
ABROGÉAccord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé
Avenant n° 37 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective, relatif aux personnels enseignants
Avenant n° 2 du 5 février 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018
Avenant n° 41 du 7 mars 2018 portant modifications du financement du paritarisme
Avenant n° 42 du 4 octobre 2018 relatif aux modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016
Avenant n° 44 du 28 novembre 2018 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 43 du 17 décembre 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)
Avenant n° 45 du 6 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019
Avenant n° 3 du 25 février 2019 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences et à la contribution supplémentaire conventionnelle
Accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 4 du 5 mai 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020
Avenant n° 51 du 18 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 6.2.1 de la convention collective
Avenant n° 1 du 5 octobre 2020 à l'annexe de l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 1 du 19 octobre 2020 à l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée de travail à temps partiel
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 50 du 11 décembre 2020 relatif à la modification du titre IX de la convention collective (formation professionnelle)
Avenant n° 5 du 21 janvier 2021 à l'accord relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 février 2021 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 (crise sanitaire de la « Covid-19 » et diverses mesures)
Avenant n° 52 du 5 février 2021 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire
ABROGÉAvenant n° 54 du 22 juin 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2 de la convention
Avenant n° 55 du 17 septembre 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2
Avenant n° 6 du 15 décembre 2021 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 2 du 6 avril 2022 à l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) portant mise à jour du tableau de l'annexe
Avenant n° 7 du 23 juin 2022 à l'accord du 12 janvier 2016 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 58 du 26 septembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire (annexe IV)
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2022 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 59 du 25 janvier 2023 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance »
Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028
Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire
Avenant n° 62 du 28 juin 2024 relatif à la modification de la convention collective (annexe IV « Contribution supplémentaire conventionnelle »)
Avenant n° 63 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.1.4.a)
Avenant n° 64 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.4.b)
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif au financement des commissions paritaires et de l'observatoire paritaire de la négociation collective (modification de l'article 2.3.7)
Avenant n° 65 du 28 avril 2025 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.2.c)
Avenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif à la modification de l'article 2.3.7 de la convention collective
Avenant n° 69 du 13 juin 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire
Avenant n° 67 du 8 juillet 2025 relatif à la modification du titre II de la convention collective
En vigueur étendu
Le a « Définition du temps plein » de l'article 4.2.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par le nouvel a qui suit :
« a) Définition du temps plein
1° La durée de travail conventionnelle est de 35 heures hebdomadaires. Les jours fériés légaux, les jours mobiles et les congés payés sont déduits selon le décompte ci-dessous.
2° Neuf jours fériés légaux sont chômés et payés. Le choix des jours fériés est déterminé par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.
3° La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 5 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés et 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 96 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 30 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 269 jours ouvrables (365 – 96) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 44,83 semaines ;
D'où le décompte annuel : 44,83 × 35 heures = 1 569,05 heures, ramenées à 1 569 heures.
4° Les congés payés du personnel administratif et de service sont pris comme suit :
– 3 à 4 semaines en période estivale ;
– et 1 à 2 semaines hors ladite période, dans la limite de 5 semaines par an.
Dans les entreprises accordant préalablement plus de 5 semaines de congés, le bénéfice des 5 jours mobiles conventionnels ouvrés ne peut conduire à des congés supérieurs à l'existant dans le respect des exigences conventionnelles ci-dessus.
5° Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. »Articles cités
En vigueur étendu
L'article 4.4.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 4.4.2 qui suit :
« 4.4.2. Définition du temps plein de travail du personnel enseignant. – Organisation du travail modulé
a) Définition du temps plein
a. 1) Cadre général
La durée annuelle a été calculée conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur 6 semaines de congés payés ainsi que 9 jours fériés. A ces jours de congés payés s'ajoutent 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Soit 102 jours :
– 52 jours de repos hebdomadaire ;
– 36 jours ouvrables de congés annuels ;
– 9 jours fériés ;
– 5 jours mobiles conventionnels ouvrés.
Il reste donc 263 jours ouvrables (365 – 102) qui divisés par 6 jours par semaine donnent 43,83 semaines.
D'où le décompte annuel : 43,83 × 35 heures = 1 534,05 heures, ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites définies ci-dessus.
a. 2) Au cours de l'année scolaire ou universitaire, les enseignants disposent de 3 semaines travaillées, sans présence obligatoire dans l'établissement, destinées aux activités induites et/ ou de recherche. Une semaine est accolée aux congés d'été définis ci-dessous, cette semaine pouvant être utilisée pour une formation ouvrant droit, dans ce cas, à récupération. Les 2 autres semaines sont réparties dans le cours de l'année scolaire ou universitaire et selon les modalités précisées pour les congés payés.
a. 3) Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l'employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l'établissement, après consultation des représentants du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), s'ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d'année, sauf accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un samedi ou un dimanche, alors même que, compte tenu de l'organisation de l'école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l'établissement. Ils ne peuvent pas non plus être positionnés sur des périodes de l'année où aucun cours ne serait dispensé dans tout l'établissement, à l'exception des périodes de ponts.
A défaut de fixation dans le délai de 15 jours précité, le taux d'indemnisation des congés payés des enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée, et dont le salaire n'est par conséquent pas lissé, se fera sur la base de 14 % et non de 12 % du taux horaire de la rémunération de base convenue.
b) Périodes de congés
b. 1) Cadre général
Les périodes de congés payés, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des représentants du personnel, se répartissent de la manière suivante :
– 5 semaines en été ;
– 1 semaine en cours d'année.
b. 2) Dispositions propres à certaines écoles
Les écoles d'enseignement supérieur (avec ou sans recherche), les écoles spécialisées dans l'enseignement des langues ainsi que les écoles dispensant des formations en alternance peuvent déroger à ces dispositions après consultation, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'entreprise.
b. 3) Le planning des périodes d'enseignement et de congés payés est établi conformément aux dispositions légales. Toute modification de la répartition des semaines de congés payés et des 3 semaines sans présence obligatoire définies au a. 2 ci-dessus se fait dans le respect du nombre total de semaines tel que prévu au paragraphe a. 2 ci-dessus, ces semaines pouvant être fractionnées pour les écoles relevant des dispositions du b. 2 ci-dessus.
c) Modulation du temps de travail
c. 1) Après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, la modulation est organisée annuellement :
– par classe, section ou département et fait l'objet d'un affichage ;
– ou selon des calendriers individualisés qui seront transmis par écrit à chaque enseignant concerné ;
– et ce avant le début de la période de modulation fixée à l'article 4.1.6.
La modulation du temps de travail peut s'effectuer au maximum sur la période allant de la fin du bloc estival au début du bloc estival suivant.
c. 2) Les entreprises ont la possibilité, dans le cadre de la modulation, de faire effectuer aux enseignants un volume maximum hebdomadaire d'heures d'activité de cours de :Nature des enseignements Volume maximum
hebdomadaireEnseignement primaire 30 heures Enseignement secondaire général 27 heures Enseignements technique secondaire et technique supérieur 30 heures Enseignement supérieur 28 heures Enseignement supérieur (enseignants-chercheurs) 25 heures Enseignants en formations diplômantes par alternance 28 heures Enseignants en formations qualifiantes par alternance 30 heures Moniteurs techniques 30 heures
Les dispositions relatives à la modulation peuvent être appliquées sous réserve de compenser les heures excédant l'horaire hebdomadaire moyen défini pour chaque catégorie d'enseignement.
c. 3) Le décompte des heures de cours est obligatoire, les activités induites étant définies forfaitairement. Le décompte des heures de cours est assuré conformément aux dispositions de l'article 4.1.1.
La modulation du temps de travail, qui inclut des heures de cours et des activités induites, peut conduire à des semaines sans activité de cours. »Articles cités
En vigueur étendu
L'article 5.1.2 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.2 qui suit :
« 5.1.2. Durée des congés payés particulière à chaque catégorie
1. Personnel administratif et de service :
Il bénéficie de 5 semaines de congés payés (cf. art. 4.2.1).
2. Personnel d'encadrement pédagogique :
a) Assistant (e) s préélémentaires : 16 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
b) Surveillants d'externat : 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
c) Surveillants d'internat : 14 semaines non travaillées, dont 7 semaines de congés payés (cf. art. 4.3.1) ;
d) Autre personnel d'encadrement pédagogique : 5 semaines de congés payés.
3. Personnel enseignant : 6 semaines de congés payés (cf. art. 4.4.2).
4. Semaines à 0 heure conventionnelles :
Tout salarié peut avoir droit en outre chaque année, notamment pendant les vacances scolaires, à des semaines à 0 heure selon l'organisation propre de son entreprise.
Ces semaines à 0 heure ne sont pas assimilées à des périodes de congés payés. Elles ne peuvent donner lieu à réduction de la rémunération prévue au contrat de travail.
5. Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une durée supérieure à 1 mois de travail et d'une durée inférieure à 1 an, les droits à congés payés et à repos sont calculés au prorata des droits annuels du salarié travaillant toute l'année. »En vigueur étendu
L'article 5.1.5 de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 est supprimé et remplacé par l'article 5.1.5 qui suit :
« 5.1.5. Indemnisation du congé
Pendant la période des congés payés, le salarié perçoit la rémunération globale mensuelle qu'il aurait reçue en activité (règle du salaire maintenu), sauf, si ce mode de calcul est plus favorable, application de la règle dite du 1/10 (art. L. 3141-22 du code du travail), adaptée à la durée des congés payés prévue par la présente convention collective pour chaque catégorie de personnel (cf. art. 5.1.2), soit :
– 10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d'encadrement pédagogique, à l'exception des assistant (e) s préélémentaires et des surveillants d'externat et d'internat ;
– 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant.
Ces taux seront les mêmes pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. »Articles cités
En vigueur étendu
Dépôt
Le texte du présent avenant est déposé à la direction générale du travail (DGT) conformément à l'article D. 2231-3 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Extension
Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension au ministre chargé du travail.En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter du 1er septembre suivant la publication de son arrêté d'extension.