Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Textes Attachés : Avenant n° 60 du 27 novembre 2013 portant modification de l'article 21 bis relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 sept. 2016 JORF 6 octobre 2016

IDCC

  • 454

Signataires

  • Fait à : Fait à Lyon, le 27 novembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : Domaines skiables de France.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC.

Numéro du BO

2014-34

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet d'intégrer à l'article 21 bis relatif au régime de prévoyance les évolutions législatives et réglementaires récentes, dont notamment la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
      En responsabilité, les partenaires sociaux décident de modifier et de mettre à jour comme suit les termes de l'article 21 bis de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 étendue par arrêté du 3 février 1971.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le premier paragraphe de l'article 21 bis de la convention collective est désormais rédigé comme suit :
    « Il est institué un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables et inscrits à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le paragraphe I. 3 « Montant du capital » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :
    « Salarié célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 100 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V.
    Salarié avec enfant à charge ou salarié marié avec ou sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 125 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V. »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Un paragraphe XII intitulé « Garanties incapacité temporaire-invalidité. – Assureur GNP » est créé à l'article 21 bis de la convention collective. Il est rédigé comme suit :

    « XII. 1. Bénéficiaires

    Les bénéficiaires des garanties incapacité temporaire-invalidité sont l'ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC.

    XII. 1.1. Incapacité temporaire
    Définition de la garantie

    En cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.

    XII. 1.2. Point de départ de la prestation

    La garantie incapacité temporaire de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 120 jours pour chaque arrêt de travail pour les salariés, et ce sans condition d'ancienneté.

    XII. 1.3. Montant des prestations

    Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
    En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

    XII. 1.4. Cessation du versement des prestations

    Les prestations cessent d'être versées :
    – lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
    – dès la reprise du travail ;
    – au 1 095e jour d'indemnisation ;
    – et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

    XII. 2. Invalidité
    XII. 2.1. Définition de la garantie

    Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux compris supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

    XII. 2.2. Point de départ de la prestation

    La prestation est versée dès la notification au salarié par la sécurité sociale soit de son classement dans l'une des catégories d'invalidité mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité permanente partielle. Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits et/ ou de la cessation de leurs droits au maintien des garanties dans les cas prévus au paragraphe VIII de l'article 21 bis de la présente convention collective.

    XII. 2.3. Montant de la prestation

    Invalidité de 2e, 3e catégorie ou incapacité permanente supérieure ou égale à 66 % :
    Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou bien bénéficiant d'une rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire. Le montant de cette dernière correspond à la différence comprise entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
    Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
    Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente et partielle comprise entre 33 et 66 % :
    Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et inférieure à 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale. Le montant de cette rente correspond à la différence entre 45 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
    Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.

    XII. 2.4. Cessation du versement de la prestation

    La rente complémentaire cesse d'être versée :
    – lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
    – lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
    – et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
    En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

    XII. 2.5. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente

    Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut tranches A, B perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
    Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat (s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive, et ce dans la (ou les) entreprise (s) de la branche professionnelle.
    Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire brut servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis …) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé. »

    (1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
    1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
    2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
    3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le paragraphe VII « Cotisations » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :


    Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux de cotisation

    TA TB TC
    Décès (assuré par le GNP)
    Rente éducation ou rente de conjoint (assuré par l'OCIRP)
    0,24 0,24 0,13
    Cotisation totale 0,24 0,24 0,13


    Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC


    (En pourcentage.)

    Garantie Taux de cotisation

    TA TB
    Décès, incapacité, invalidité
    Rente éducation ou rente de conjoint
    0,75 0,75
    Cotisation totale 0,75 0,75


    Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
    Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.