Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I "ouvriers " du 11 décembre 1968
ABROGÉAnnexe II "Employés " du 12 février 1969
ABROGÉAnnexe III "Techniciens et agents de maîtrise" du 19 mars 1969
ABROGÉAnnexe IV " Ingénieurs et cadres" du 10 juillet 1969
ABROGÉAnnexe "Sécurité de l'emploi" octobre 1969
ABROGÉAccord national du 25 mai 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉAvenant n° 23 du 5 janvier 1999 relatif aux conditions de travail et à la sécurité du personnel
ABROGÉAvenant n° 25 du 15 juin 2000 portant sur l'indemnisation saisonnière professionnelle en cas de report d'embauche
ABROGÉAvenant n° 28 du 26 mai 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAnnexe 3 relative au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 62 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe I, relatif au départ et à la mise à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe IV, relatif au départ et mise à la retraite Avenant n° 58 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant à l'annexe II, relatif à la retraite Avenant n° 64 du 26 mai 2004
ABROGÉAvenant n° 29 du 15 novembre 2004 relatif à la journée de solidarité
ABROGÉAvenant n° 30 du 18 février 2005 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 31 du 7 juin 2006 relatif à la durée des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 32 du 5 juillet 2006 relatif à la classification des emplois
ABROGÉModification à l'avenant n° 32 du 5 juillet 2006 Avenant n° 33 du 15 novembre 2006
ABROGÉAvenant n° 34 du 30 mars 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 35 du 25 juin 2007 portant modification de l'annexe IV, article 3
ABROGÉAvenant n° 36 du 25 juin 2007 relatif à l'information et à la participation des représentants du personnel saisonnier aux réunions organisées aux intersaisons
ABROGÉAvenant n° 37 du 20 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 38 du 20 octobre 2009 relatif au changement d'intitulé de la convention
ABROGÉAvenant n° 39 du 20 octobre 2009 relatif au contrat de travail
ABROGÉAvenant n° 40 du 25 novembre 2009 relatif au maintien des garanties prévoyance
ABROGÉAvenant n° 41 du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords
ABROGÉAvenant n° 43 du 16 juin 2010 relatif au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant n° 44 du 16 juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 45 du 14 janvier 2011 relatif à la rémunération
ABROGÉAvenant n° 46 du 14 janvier 2011 relatif aux intempéries
ABROGÉAvenant n° 47 du 14 janvier 2011 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAvenant n° 48 du 14 janvier 2011 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 49 du 14 janvier 2011 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés
ABROGÉAvenant n° 50 du 14 janvier 2011 relatif à la durée du travail
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à l'égalité femmes-hommes
ABROGÉAccord du 28 novembre 2011 relatif à la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 52 du 30 juin 2011 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 54 du 12 juin 2012 relatif au contrat individuel de travail
ABROGÉAvenant n° 56 du 20 novembre 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAvenant n° 57 du 20 novembre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 58 du 20 novembre 2012 modifiant l'article 15 de l'annexe III
ABROGÉAvenant n° 60 du 27 novembre 2013 portant modification de l'article 21 bis relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 61 du 27 novembre 2013 relatif au contrat de génération
ABROGÉAvenant n° 62 du 13 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance et à la portabilité
ABROGÉAvenant n° 64 du 24 novembre 2014 relatif aux contrats de génération
ABROGÉAvenant n° 65 du 24 novembre 2016 relatif à la nouvelle classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 novembre 2016 relatif à l'exercice de l'action syndicale
ABROGÉAvenant n° 67 du 24 septembre 2016 relatif à la modification de l'article 4.6 de l'avenant n° 64
ABROGÉAvenant n° 68 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 69 du 29 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur les conditions de travail, la GPEC et la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'emploi durable et la modération du recours aux contrats de travail courts
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à la négociation portant sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
ABROGÉAccord du 11 avril 2018 relatif à l'organisation et à l'actualisation de la convention collective
ABROGÉAccord du 27 novembre 2018 relatif aux contrats courts, à la sécurisation et au développement de l'emploi durable
ABROGÉAccord du 14 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 4 juillet 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 14 septembre 2022 à l'accord du 15 octobre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires
Avenant n° 79 du 24 mars 2023 relatif à la modification de la convention collective
Accord de méthode du 8 septembre 2023 relatif à l'actualisation des classifications de la convention collective
Accord du 27 novembre 2023 relatif à l'aménagement des grilles de rémunération
Avenant n ° 80 du 27 novembre 2023 relatif à la durée des mandats
Avenant n° 81 du 27 novembre 2023 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié
Avenant n° 83 du 17 mars 2025 relatif au régime de prévoyance (modification du chapitre 7 « Protection sociale » de la convention)
Avenant n° 84 du 18 juin 2025 relatif aux actions de reconversion et de promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective
Avenant n° 86 du 18 juin 2025 relatif à l'actualisation des classifications
Accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 87 du 27 octobre 2025 relatif à la modification de la date d'acte de candidature de reconduction et de réembauche des contrats saisonniers (art. 3.5 de la convention collective)
Avenant du 26 novembre 2025 à l'accord du 27 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet d'intégrer à l'article 21 bis relatif au régime de prévoyance les évolutions législatives et réglementaires récentes, dont notamment la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013.
En responsabilité, les partenaires sociaux décident de modifier et de mettre à jour comme suit les termes de l'article 21 bis de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 étendue par arrêté du 3 février 1971.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le premier paragraphe de l'article 21 bis de la convention collective est désormais rédigé comme suit :
« Il est institué un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables et inscrits à l'effectif le jour de la mise en œuvre du régime de prévoyance. »Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le paragraphe I. 3 « Montant du capital » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :
« Salarié célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 100 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V.
Salarié avec enfant à charge ou salarié marié avec ou sans enfant à charge, quelle que soit la cause du décès : 125 % du salaire de référence, tel qu'il est défini au paragraphe V. »Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Un paragraphe XII intitulé « Garanties incapacité temporaire-invalidité. – Assureur GNP » est créé à l'article 21 bis de la convention collective. Il est rédigé comme suit :
« XII. 1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires des garanties incapacité temporaire-invalidité sont l'ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC.
XII. 1.1. Incapacité temporaire
Définition de la garantieEn cas d'arrêt de travail pris en charge par la sécurité sociale et consécutif à une maladie ou un accident, quelle qu'en soit l'origine, l'organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme.
XII. 1.2. Point de départ de la prestation
La garantie incapacité temporaire de travail intervient après application d'une franchise fixe et continue de 120 jours pour chaque arrêt de travail pour les salariés, et ce sans condition d'ancienneté.
XII. 1.3. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires correspond à la différence entre 80 % du salaire brut de référence et le montant des indemnités journalières brutes servies par la sécurité sociale cumulées à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
En tout état de cause, les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net après prélèvement des cotisations sociales qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat de travail, les indemnités journalières servies par l'organisme assureur cumulées aux indemnités journalières de sécurité sociale sont limitées au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.XII. 1.4. Cessation du versement des prestations
Les prestations cessent d'être versées :
– lorsque le salarié ne perçoit plus les indemnités journalières de sécurité sociale ;
– dès la reprise du travail ;
– au 1 095e jour d'indemnisation ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).XII. 2. Invalidité
XII. 2.1. Définition de la garantieLorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 (1) du code de la sécurité sociale, ou lorsque l'invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux compris supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
XII. 2.2. Point de départ de la prestation
La prestation est versée dès la notification au salarié par la sécurité sociale soit de son classement dans l'une des catégories d'invalidité mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité permanente partielle. Cette notification doit intervenir avant la fin de la période de maintien des garanties de prévoyance pour les anciens salariés bénéficiant de la portabilité des droits et/ ou de la cessation de leurs droits au maintien des garanties dans les cas prévus au paragraphe VIII de l'article 21 bis de la présente convention collective.
XII. 2.3. Montant de la prestation
Invalidité de 2e, 3e catégorie ou incapacité permanente supérieure ou égale à 66 % :
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou de 3e catégorie ou bien bénéficiant d'une rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % reçoit une rente complémentaire. Le montant de cette dernière correspond à la différence comprise entre 75 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.
Invalidité de 1re catégorie ou incapacité permanente et partielle comprise entre 33 et 66 % :
Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 1re catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et inférieure à 66 % reçoit une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale. Le montant de cette rente correspond à la différence entre 45 % du salaire brut de référence et le montant des prestations brutes servies par la sécurité sociale, cumulé à l'éventuel salaire brut à temps partiel.
Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance au titre de la portabilité des droits, le cumul de la rente de sécurité sociale et de la rente complémentaire versée par l'organisme assureur est limité au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé.XII. 2.4. Cessation du versement de la prestation
La rente complémentaire cesse d'être versée :
– lorsque le salarié ne perçoit plus la rente de sécurité sociale ;
– lors de la substitution de la rente de sécurité sociale au titre de l'invalidité par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail ;
– et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse de l'intéressé.
En tout état de cause, la rente versée par l'organisme assureur du régime de prévoyance cumulée à celle servie par la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel ne peuvent conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.XII. 2.5. Salaire de référence des garanties incapacité temporaire, invalidité, incapacité permanente
Pour le personnel permanent, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au salaire brut tranches A, B perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive.
(1) En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
Pour le personnel saisonnier, le salaire de référence servant de base au calcul de la prestation est égal au total des rémunérations brutes perçues par le salarié durant son (ou ses) contrat (s) de travail. La période de référence à prendre en compte est celle des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive, et ce dans la (ou les) entreprise (s) de la branche professionnelle.
Pour les bénéficiaires du maintien des garanties au titre de la portabilité, le salaire brut servant de base au calcul des prestations est celui du mois précédant la rupture du contrat de travail, à l'exception de toutes sommes versées en raison de la rupture dudit contrat (indemnités de licenciement, de congés payés, de préavis …) et dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, le montant des prestations versées par l'organisme assureur cumulées à celles versées par la sécurité sociale sera plafonné au montant des allocations pour perte d'emploi que perçoit l'intéressé. »
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le paragraphe VII « Cotisations » de l'article 21 bis de la convention collective est remplacé par :
Ensemble des salariés affiliés à l'AGIRC
(En pourcentage.)Garantie Taux de cotisation TA TB TC Décès (assuré par le GNP)
Rente éducation ou rente de conjoint (assuré par l'OCIRP)0,24 0,24 0,13 Cotisation totale 0,24 0,24 0,13
Ensemble des salariés non affiliés à l'AGIRC
(En pourcentage.)Garantie Taux de cotisation TA TB Décès, incapacité, invalidité
Rente éducation ou rente de conjoint0,75 0,75 Cotisation totale 0,75 0,75
Les taux de cotisation mentionnés ci-dessus sont répartis à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera diffusé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.
Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant sera déposé à la direction des relations du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.