Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Avenant n° 43 du 12 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 29 décembre 2014 JORF 7 février 2015

IDCC

  • 211

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB CFDT ; Le SICMA CFE-CGC BTP,

Nota

Arrêté du 24 mai 2016 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (n° 211), NOR : ETST1614017A, JORF n°0135 du 11 juin 2016 : 61

Numéro du BO

2014-26

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Convention collective nationale des cadres des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    se référant à la convention collective nationale du 6 décembre 1956 relative aux conditions de travail des ingénieurs, cadres et assimilés des industries de carrières et de matériaux de construction et à l'accord national du 10 juillet 2008, et notamment à son article 8, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les rémunérations minimales annuelles garanties sont fixées aux valeurs figurant à l'article 3, sur la base de la durée légale du temps de travail, soit sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou un forfait de 218 jours sur l'année.

  • Article 2 (2) (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux annuels garantis visés à l'article 3 ci-après.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    La rémunération annuelle garantie comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis par le salarié dans le cadre d'une année civile, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale ;
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – de la rémunération des heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – des primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel, dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas prédéterminées ;
    – des éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N – 1.

    (1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette de la rémunération annuelle garantie.


    (ARRÊTÉ du 29 décembre 2014 - art. 1)

    (ARRÊTÉ modificateur du 24 mai 2016 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires minimaux annuels garantis des cadres sont, à compter du 1er janvier 2014, les suivants :

    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur annuelle
    VIII


    126 799
    234 029
    336 156
    IX

    140 409
    246 791
    X

    154 234
    259 552

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 6 décembre 1956 et relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension. Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction.
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.08 : produits en béton.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

Nota

  • Arrêté du 24 mai 2016 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des cadres des industries de carrières et de matériaux (n° 211), NOR : ETST1614017A, JORF n°0135 du 11 juin 2016 : 61