Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996 (1)

Textes Salaires : Accord du 18 mars 2014 relatif aux salaires minimaux garantis au 1er mars 2014

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2014 JORF 23 juillet 2014

IDCC

  • 1938

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FIA ; La CNADEV,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT,

Numéro du BO

2014-19

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Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles du 10 juillet 1996

  • Article 1er

    En vigueur


    Le barème national des salaires minimaux garantis est fixé comme défini à la grille ci-après annexée, qui précise les salaires minimaux mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois. Ce salaire minimal inclut le salaire de base et, le cas échéant, le complément différentiel.
    Au 1er mars 2014, la grille des salaires minimaux mensuels est modifiée comme suit :
    – coefficient 120 à 1 446 € ;
    – du coefficient 125 au coefficient 165 : + 1,10 % ;
    – du coefficient 170 au coefficient 195 : + 1 % ;
    – du coefficient 200 au coefficient 700 : + 0,80 %.

  • Article 2

    En vigueur

    Prime annuelle


    Le dernier alinéa de l'article 74 bis de la convention collective des industries de la transformation des volailles est modifié comme suit :
    « Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base correspondant au coefficient du salarié dans la grille des salaires de l'entreprise. »
    Les autres paragraphes de l'article 74 bis demeurent inchangés.

    • Article

      En vigueur

      Accord salarial

      Grille des salaires minimaux mensuels pour un salarié effectuant 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois

      (En euros.)

      CoefficientSalaire au 1er avril 2013Salaire au 1er mars 2014
      1201 431,001 446,00
      1251 435,001 450,79
      1301 439,001 454,83
      1351 443,001 458,87
      1401 447,001 462,92
      1451 451,001 466,96
      1501 455,001 471,01
      1551 459,001 475,05
      1601 463,001 479,09
      1651 467,001 483,14
      1701 471,001 485,71
      1751 475,001 489,75
      1801 487,331 502,20
      1851 506,511 521,58
      1901 535,341 550,69
      1951 573,741 589,48
      2001 581,331 593,98
      2151 644,971 658,13
      2301 726,731 740,54
      2451 806,611 821,07
      2601 901,681 916,89
      2801 996,772 012,75
      3002 101,372 118,18
      3202 221,182 238,95
      3402 335,292 353,97
      3502 348,592 367,38
      3752 510,232 530,31
      4002 662,372 683,67
      4502 947,622 971,20
      5003 232,873 258,73
      6003 793,883 824,23
      7004 354,874 389,71

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 15 juillet 2014 - art. 1)