Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
En vigueur
L'article 6.4 est modifié comme suit :
« a) Maladie, accident de travail
Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie doit avertir le chef d'établissement au cours de la première journée d'arrêt.
En cas d'arrêt de travail, dûment constaté par un certificat médical envoyé dans les 48 heures à l'employeur :
– le salaire net est maintenu par l'employeur pendant les 3 jours de carence ;
– à partir du premier jour de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire net est maintenu par l'employeur, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.
Conditions pour le maintien du salaire net par l'employeur :
– en cas d'accident du travail ou maladie d'origine professionnelle, quelle que soit l'ancienneté du salarié, le salaire net est maintenu dès le premier jour, y compris pendant la période d'essai et dans la limite de 90 jours ;
– en cas de maladie ou accident d'origine non professionnelle, le salaire net est maintenu dans les conditions suivantes :
– pendant 30 jours, après 6 mois de présence ;
– pendant 60 jours, après 1 an de présence ;
– pendant 90 jours, après 2 ans de présence.
Le cumul des arrêts de maladie, pour lesquels le salaire net est maintenu par l'employeur, ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus à l'intérieur de toute période de 12 mois consécutifs. Pour bénéficier de ces avantages, le salarié doit bénéficier de ses droits à la sécurité sociale. L'organisme de prévoyance prend en tout ou partie le relais après échéance des délais précités si les conditions sont remplies.
Demande de subrogation
En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut demander que les indemnités journalières dues à l'assuré lui soient versées directement, dans la mesure ou le salaire maintenu est d'un montant au moins égal auxdites indemnités pour la période considérée. Dans ce cas, l'assuré doit autoriser l'employeur à percevoir ses indemnités.
b) Maternité
A partir de 1 an de service, le personnel féminin bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé de maternité. En tout état de cause, la totalité des indemnités de la sécurité sociale est due à la salariée.
Les salariées concernées bénéficient d'une réduction journalière de 1 heure de travail à partir du 5e mois de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
c) Adoption
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin dont la conjointe salariée n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
d) Maladie et congés payés
Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée par un certificat médical à la date fixée de son congé annuel ou si un salarié prévient son employeur sous 48 heures à partir de la date de son arrêt maladie ou accident par un certificat médical qu'il est tombé malade pendant son congé annuel, le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée du congé maladie.
Dans ces deux cas, le congé annuel est reporté, en fonction des nécessités de l'organisation de la structure, jusqu'à concurrence des jours de congés non pris pour cause de maladie qui restent à courir :
– soit à l'expiration du congé maladie ;
– soit à une date ultérieure après accord des parties.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus et sont rémunérés au prorata de leur temps de travail.
Le droit au congé annuel payé non pris pour cause de maladie s'éteint à l'expiration d'une période de report de 15 mois à compter de la fin de l'année de référence ouvrant droit au congé. »
Afin d'harmoniser le titre VI relatif aux congés, l'article 6.2 est modifié comme suit :
« Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés :
– les périodes considérées comme périodes de travail effectif par le code du travail ;
– les périodes d'arrêts de maladie pour lesquelles le salaire net est maintenu par l'employeur conformément aux dispositions de l'article 6.4 a de cette convention collective ;
– les périodes de congés pour événements familiaux. »
Entrée en vigueur
L'avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de son extension au Journal officiel.